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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 déc. 2025, n° 25/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03869 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNX2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [4] 910
C/
S.C.I. LOBO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [4] 910, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. LOBO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
Par assignation en date du 1er avril 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 910 (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires), agissant poursuite et diligence de son syndic, la société [Adresse 5], a fait assigner la SCI Lobo pour voir, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 2365, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et notamment en ses articles 10, 10-1 :
• Condamner la SCI Lobo à lui verser la somme de 4944,06 euros au titre des charges courantes et frais impayés au 04 février 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 227,65€ à compter du 08 avril 2024 date de la sommation de payer et pour le surplus à compter de l’assignation
• Condamner la SCI Lobo à régler 1000 € au titre des dommages et intérêts
• Condamner la SCI Lobo à lui régler 1200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
La tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal avait donné lieu à la rédaction d’un constat de carence, le représentant légal de la SCI ne s’étant pas présenté à la date fixée le 03/10/2024.
Le Syndicat des copropriétaires expose notamment que la SCI Lobo est propriétaire des lot 2 et 6 au sein de l’immeuble Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] 910 sis [Adresse 3], et qu’elle est débitrice de charges de copropriétés d’un montant de 4944,06 euros au titre des appels de charges pour la période postérieure au mois de janvier 2022 et jusqu’au 4 février 2025, restées impayées malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées par le syndic .
L’examen de l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 09/09/2025. A cette date les débats ont été ré ouverts à l’audience du 09 octobre 2025 motifs pris que le quantum de la demande excède 5 000€ et la partie demanderesse invitée à conclure sur la compétence.
A l’audience du 9/10/2025, dans un souci de bonne administration de la Justice, l’affaire a été retenue pour qu’il soit statué en premier ressort.
La SCI Lobo est absente.
Le jugement est mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués (article 6 du Code de Procédure Civile) puis prouvés conformément à l’article 9 du CPC ;
Il résulte des pièces du dossier que la SCI Lobo est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3],
Elle reste devoir, au titre des charges de copropriété afférentes aux lots 2 et 6 et des frais de mise en demeure, la somme de 4944,06 euros, suivant décompte en date du 04 février 2025 correspondant à 4944,06€ au titre des charges arrêtées au 2/4/2025 dont 83 € au titre des frais de recouvrement de la créance.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 2365 fixant le statut de la copropriété dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Suivant l’article 10-1 de ladite loi : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce le Syndicat des Copropriétaires produit les procès-verbaux d’assemblée générale du 19/10/22, 8/11/2023 et 25/09/2024 ayant approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024.
Il transmet au soutien de leurs prétentions les appels de provision de charges transmis à la SCI Lobo, le décompte des sommes dues arrêtées au 04/02/2025 et le coût de la mise en demeure et de passage au contentieux.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI Lobo à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 944.06 euros au titre des charges de copropriété échues et des frais afférents aux lots 2 et 6 au 04 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’un préjudice occasionné par la défenderesse et ayant fragilisé l’équilibre financier du syndicat.
Sur les accessoires de la dette :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sollicite que la condamnation au règlement soit assortie des intérêts légaux.
En l’espèce, il convient d’assortir la condamnation au paiement des intérêts légaux dus à compter de la date de l’assignation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Lobo, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable de mettre à la charge de la défenderesse le paiement des frais non compris dans les dépens que le Syndicat des copropriétaires a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 720 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement par défaut,
CONDAMNE la SCI Lobo à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4944,06 euros au titre des charges de copropriété afférents aux lots 2 et 6, arrêtées au 04/02/2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 227,65€ à compter du 08 avril 2024 et pour le surplus à compter du 1er avril 2025,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Lobo aux dépens.
CONDAMNE la SCI Lobo à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Le Greffier Le Juge
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