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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 26 janv. 2026, n° 25/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/03292 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/117
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Frigoriste
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [K] [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 15 Décembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 25/03292 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYRQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après audience en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 octobre 2025,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (Nord)
et de
Madame [W] [K] [Z] [T] , née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 24 octobre 2025;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RG : N° RG 25/03292 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYRQ
CONSTATE que M. [F] [J] et Mme [W] [K] [Z] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [S] [B] [M] [N] [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme [W] [K] [Z] [T];
FIXE, à compter du 24 octobre 2025 , à la somme de 100€ ( CENT EUROS) par mois le montant de la contribution que doit verser Mme [W] [K] [Z] [T] à M. [F] [J] pour l’entretien et à l’éducation de [S] [B] [M] [N] [J], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] (Nord ;
CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution de Mme [W] [K] [Z] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [F] [J];
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Mme [W] [K] [Z] [T] devra verser la pension alimentaire à M. [F] [J], avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour lui ;
LA CONDAMNE en tant que besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification au parent demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra au demandeur de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que cette signification doit être effectuée dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;
DIT qu’à réception de la preuve de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT qu’il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins; qu’il devra, dès la majorité de l’enfant, remettre à l’autre par lettre les justificatifs de la poursuite d’études ou de l’absence de revenus (inscription au [15] en tant que demandeur d’emploi…), pour le 1er novembre de chaque année ; que si le parent débiteur de la contribution n’obtient pas ces justificatifs, il pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir supprimer cette pension alimentaire ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants:
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]: www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice: paiement direct entre les mains de l’employeur, dans la limite des six derniers mois ;
— par procédure de saisie sur salaire ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [16] », service médiation familiale, [Adresse 6] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant;
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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