Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 22 janvier 2026, n° 24/02324
TJ Angoulême 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution défectueuse des travaux

    La cour a constaté que les malfaçons alléguées n'étaient pas prouvées, notamment en ce qui concerne la VMC, et a donc rejeté la demande de paiement de la facture n°4381.

  • Accepté
    Obligation de paiement des factures

    La cour a jugé que la défenderesse devait payer cette facture, car les travaux avaient été acceptés sans réserve.

  • Accepté
    Obligation de paiement des factures

    La cour a jugé que la défenderesse devait payer cette facture, car les travaux avaient été acceptés sans réserve.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la défenderesse

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé les difficultés financières alléguées, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Malfaçons sur la VMC

    La cour a constaté des malfaçons sur la VMC et a condamné le demandeur à verser des dommages-intérêts pour couvrir les frais de reprise.

  • Accepté
    Nécessité des constats pour établir les malfaçons

    La cour a jugé que les constats étaient justifiés et a ordonné le remboursement des frais engagés.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la mauvaise foi

    La cour a estimé que la défenderesse n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. 1, 22 janv. 2026, n° 24/02324
Numéro(s) : 24/02324
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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