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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 janv. 2026, n° 24/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
N° RG 24/02324 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F4IB
54C
Affaire :
[S] [T]
C/
[B] [P] divorcée [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le 26 Juin 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [B] [P] divorcée [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant cinq devis du 2 août 2021 signés le 6 octobre 2021, Madame [B] [P] a confié à Monsieur [S] [T], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation portant sur un immeuble d’habitation. Les devis concernaient les travaux suivants :
Devis n°202366, n°202370 et n°202371, respectivement à hauteur de 22 737 euros, 12 457,20 euros et 10 279,50 euros, portant sur des travaux électriques, de plomberie, et de dépose de radiateurs,Devis n° 202367, à hauteur de 1 727 euros, portant sur la fourniture et la pose d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC),Devis n°202368 et n°202369, à hauteur de 6 794,20 euros et 5 440 euros, portant sur la fixation et le raccordement d’une chaudière,Devis n° 202427, à hauteur de 959,20 euros, portant sur la fourniture et la pose d’un receveur de douche.
Au fil de l’exécution des travaux, les factures suivantes ont été émises par Monsieur [S] [T] :
Facture n°4210 du 7 octobre 2021, d’un montant de 3 000 euros à titre de 1er acompte sur le devis n°202371, réglée par Madame [B] [P],Facture n°4210 du 7 octobre 2021, d’un montant de 3 750 euros à titre de 1er acompte sur le devis n°202370, réglée par Madame [B] [P],Facture n°4212 du 7 octobre 2021, d’un montant de 520 euros à titre de 1er acompte sur le devis n°202367, réglée par Madame [B] [P],Facture n°4212 du 7 octobre 2021, d’un montant de 2 040 euros à titre de 1er acompte sur le devis n°202368,Facture n°4381 du 3 février 2022, d’un montant de 1 311,50 euros au titre du devis n°202367 et tenant compte du premier acompte versé,Facture n°4382 du 3 février 2022, d’un montant de 4 754,20 euros au titre du devis n°202368, et tenant compte du premier acompte versé,Facture n°4471 du 28 mars 2021, émise le 28 mars 2022, d’un montant de 5 618,50 euros, au titre du devis n°202371 et tenant compte du premier acompte versé,Facture n°4472 du 28 mars 2022, d’un montant de 8 267,50 euros, au titre du devis n°202370 et tenant compte du premier acompte versé.
Les 28 février et 25 mars 2022, Madame [B] [P] a signé quatre procès-verbaux de réception des travaux sans réserve, concernant les travaux de plomberie et de pose des radiateurs, de fourniture et de pose de la chaudière, de fourniture et pose de la VMC.
Par courrier du 7 mai 2022, Madame [B] [P] a mis en demeure Monsieur [S] [T] de procéder à une mise en conformité des équipements installés, ou de consentir une réduction du prix des factures n°4381, 4382, 7771 et 4472.
Le 24 juin 2022, Madame [B] [P] a fait établir un constat des désordres par commissaire de justice.
Le 12 juillet 2022, Monsieur [S] [T], dans le cadre d’une conciliation extra-judiciaire, a effectué des travaux de reprise au domicile de Madame [B] [P], conduisant à l’émission d’une attestation favorable du Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel), et au paiement par la maîtresse d’ouvrage d’une somme de 6 500 euros en règlement de la facture n°4472, après réduction de 1 650 euros du montant de celle-ci par l’entrepreneur.
Par courrier du 21 septembre 2022, Madame [B] [P] a fait état de nouvelles malfaçons et a mis en demeure Monsieur [S] [T] de réparer la VMC.
Par courrier recommandé du 13 mars 2023, Monsieur [S] [T] a mis en demeure Madame [B] [P] de régler le reliquat des factures n°4472, 4381 et 4382.
Par assignation du 29 août 2024, Monsieur [S] [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême en paiement des factures précitées et en indemnisation de son préjudice.
Le 4 octobre 2024, un nouveau constat d’huissier a été produit par Madame [B] [P] concernant les malfaçons alléguées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [S] [T] demande, au visa des articles 1103 et suivants et des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, au tribunal de :
• DEBOUTER Madame [B] [P] divorcée [U] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
• CONDAMNER Madame [B] [P] divorcée [U] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 6 183,20 euros en règlement du solde des factures 4472, 4381 et 4382,
• CONDAMNER Madame [B] [P] divorcée [U] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1 500 euros au titre de la mauvaise foi et de l’inexécution fautive,
• CONDAMNER Madame [B] [P] divorcée [U] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 3 500 euros prise sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• La CONDAMNER aux entiers dépens,
• JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, il indique, au fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1353 et 1231-1 du code civil, que Madame [B] [P] a signé des procès-verbaux de réception des travaux sans réserve, et qu’elle ne rapporte, ni la preuve d’avoir été contrainte dans ces signatures, ni celle des malfaçons alléguées. Il souligne à cet égard s’être régulièrement rendu sur le chantier sans que des réserves ne soient émises, et que la maîtresse d’ouvrage n’a réalisé aucune expertise et ne se fonde que sur des attestations d’amis ou sur ses propres déclarations. Il expose que les malfaçons sur la VMC ne sont pas prouvées et que le prix du chantier projeté par la défenderesse en remplacement est nettement supérieur au devis initial, que sur la chaudière aucune défectuosité n’a été remarquée à livraison et qu’en tout état de cause elle a été utilisée par Madame [B] [P] depuis 2022 sans difficulté. Sur l’installation électrique, il relève que le constat d’huissier réalisé a conclu à sa conformité, outre que la maîtresse d’ouvrage a reconnu par écrit qu’elle devait le reliquat de la facture non réglée. Sur les griefs relatifs au bac de douche, considère que ceux-ci sont imputables à l’intervention d’un carreleur tiers.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [B] [P], il estime que le préjudice allégué n’est pas démontré, en ce que les attestations produites ne sont pas conformes aux règles de procédure civile et ne suffisent pas à prouver que la défenderesse a dû recourir à une sous-location pendant le chantier, outre qu’il ne considère pas avoir été tenu d’une obligation particulière de délai. Au soutien de sa propre demande indemnitaire, il met en lumière la mauvaise foi de Madame [B] [P] qui a fait obstacle selon lui au paiement des factures alors qu’elle avait reçu sans difficulté les travaux, soulignant les problèmes de trésorerie induits par ce défaut de paiement.
Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2025, Madame [B] [P] demande au tribunal de :
Juger que les travaux visés à la facture n° 4381 en date du 3 février 2022 font l’objet de malfaçons qui n’ont pas été reprises par Monsieur [S] [T],Juger que les travaux visés à la facture n° 4382 en date du 3 février 2022 font l’objet de malfaçons qui n’ont pas été reprises par Monsieur [S] [T],Juger que les travaux visés à la facture n° 4472 en date du 28 mars 2022 ont fait l’objet d’une reprise tardive par Monsieur [S] [T], laquelle reprise n’a pu être constatée que par l’intervention d’un commissaire de justice mandaté à la requête de Madame [B] [P],Juger que les travaux réalisés par Monsieur [S] [T], visés notamment aux factures n°4381 et 4382 en date du 3 février 2022 devront faire l’objet de reprises,Juger que c’est à bon droit que Madame [B] [P] a fait application du principe d’exception d’inexécution tel que visé aux dispositions combinées des articles 1217 et suivants du code civil et L 217-8 du code de la consommation,Condamner Monsieur [S] [T] à verser à Madame [B] [P] la somme totale de 17.744,55 €,En tant que de besoin, donner acte à Madame [B] [P] de ce qu’elle s’engage à procéder au versement de la somme de 117,50 euros TTC au titre de la facture n° 4472,Ordonner la compensation entre ces sommes,Condamner Monsieur [S] [T] à verser à Madame [B] [P] la somme de17.627,05 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 29 août 2024,Débouter Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [S] [T] à verser à Madame [B] [P] la somme de 4.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L. 217-8 du code de la consommation, 1217 et suivants, 1231 et suivants et 1219 du code civil, elle affirme que les malfaçons issues des manquements de Monsieur [S] [T] et nécessitant la reprise du chantier par des entreprises tierces, font obstacle au règlement des factures par exception d’inexécution. Elle souligne que la signature des procès-verbaux de réception sans réserve a été provoquée par Monsieur [S] [T] qui a été insistant, et qu’elle n’implique pas une validation irrévocable des travaux. Selon elle, la VMC n’était pas fonctionnelle, ainsi qu’il l’a été souligné par les rapports de commissaire de justice, la chaudière était détériorée en raison d’une chute, ce qu’elle impute à une mauvaise fixation de l’appareil, avec l’appui d’attestations d’amis ayant contribué au chantier. Elle ajoute, qu’informé de cette détérioration, Monsieur [S] [T] n’a pas repris le chantier, lui faisant courir un risque de sécurité, outre qu’il a volé un dépôt de cuivre présent sur le chantier. Sur la facture n°4472, elle ne s’oppose plus à son paiement, rappelant cependant qu’elle a dû demander par voie de commissaire de justice la reprise des travaux car le Consuel avait considéré l’installation électrique comme étant non-conforme, et qu’en tout état de cause l’installation a été opérée de manière superficielle, sans plans.
A l’appui de sa demande indemnitaire, elle expose devoir effectuer des travaux de mise en conformité des installations de gaz et de la chaudière, ainsi que de reprise du bac de douche, et produit des factures de sociétés tierces, se rapportant pour le surplus au coût du chantier initial. Elle soutient également qu’elle a dû se maintenir dans les lieux pris à bail durant la durée du chantier, et par ailleurs que le contentieux a généré chez elle un préjudice moral lié à l’attitude générale de mauvaise foi de Monsieur [S] [T].
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été clôturée, les plaidoiries ayant eu lieu lors de l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera à titre liminaire rappelé que la mention des conclusions de la défenderesse par laquelle elle sollicite du tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à procéder au versement de la somme de 117,50 € au titre de la facture N° 4472 ne tend à l’obtention d’aucun droit particulier; elle ne s’analyse donc pas en une prétention saisissant le Tribunal qui n’est pas tenu de statuer sur ce point, fût-ce en tant que de besoin.
Sur les demandes en paiement des factures non réglées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus.
Il ressort également de l’article 1219 du code civil qu’une partie à un contrat peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci serait exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne de manière suffisamment grave.
L’exception d’inexécution, si elle est suffisamment étayée par celui qui s’en prévaut, fait obstacle à l’exécution forcée du contrat en violation duquel le créancier demandeur n’aurait pas rempli sa propre obligation.
Le principe, comme le quantum des reliquats des factures impayées, à savoir 117,50 euros au titre de la facture n°4472, 1 311,50 euros au titre de la facture n°4381, et 4 754,20 euros au titre de la facture n°4382, ne sont pas contestés par Madame [B] [P] qui excipe de la mauvaise exécution par Monsieur [S] [T] de ses propres obligations, et sollicite la réparation de son propre préjudice. Face à l’absence d’exécution de sa propre obligation de paiement issue des devis émis le 2 août 2021, il convient d’examiner le bien-fondé de l’exception soutenue par Madame [B] [P].
Sur la demande au titre de la facture n°4381 relative à la VMC
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Ces dernières tendent à identifier les désordres apparents dont le maître d’ouvrage se réserve le droit de poursuivre la reprise. A l’inverse, la réception sans réserve ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage décèle d’autres malfaçons et en demande la réparation, tant que celles-ci ne sont pas apparentes au jour de la réception. Le maître d’ouvrage placé en situation de mesurer l’ampleur du désordre au moment de la réception ne peut, sans les avoir réservés, s’en prévaloir à l’encontre du constructeur. Le caractère apparent des désordres, induisant l’acceptation tacite de désordres non-réservés, doit être apprécié concrètement en fonction de l’aptitude du maître d’ouvrage de distinguer les éventuelles malfaçons.
Il ressort des débats et des éléments produits par les parties que Madame [B] [P] a signé le 28 février 2022 un procès-verbal de réception sans réserve, visant la fourniture et la pose d’une VMC « Gaines isolées moteur HYGROCOSY Basse consommation / [Localité 7] flux 3 Bouches d’extraction . Bouche cellier supplémentaire. Une première réserve de la défenderesse au sujet d’un défaut de placement de la VMC a été exprimée à l’occasion du courrier électronique du 10 mai 2022 au sein duquel elle a évoqué le fait que le modèle de VMC n’était « pas adapté et mal positionné », en indiquant qu’il ne fonctionnait pas.
Le constat établi par commissaire de justice le 24 juin 2022 fait état d’un essai de marche de la VMC. Cette expérimentation a été décrite de la manière suivante : « Il est procédé à un test de fonctionnement de la VMC, après vérification qu’au tableau électrique, en ligne centrale, le fusible mentionné VMC comme l’inter différentiel, sont positionnés en « on ». Une feuille de papier a été apposée à l’aplomb de la VMC, surplombant l’espace douche, là étant, je constate qu’il n’y a strictement aucune aspiration, aucun bruit non plus d’aspiration et fonctionnement de la VMC ».
Après l’intervention de Monsieur [S] [T] réalisée dans un cadre de règlement amiable, Madame [B] [P] a de prime abord confirmé le fonctionnement normal de la VMC par courrier électronique du 30 août 2022.
En dernier lieu pourtant, le constat de commissaire de justice du 4 octobre 2024, établi en présence de trois artisans installateurs de VMC, présente les conclusions suivantes : « Dès l’ouverture de [la trappe de visite dans le plafond des WC], Messieurs [W], [A] et [L], m’indiquent que l’espace est sous-dimensionné par rapport à l’installation. Plusieurs gaines reliant la VMC aux bouches d’extractions présentent des coudes ou des écrasements rendant les débits d’air insuffisants. Il est par suite exposé un tour des bouches d’extraction de la maison pour en vérifier le débit, au terme duquel « l’aspiration [au niveau de la bouche du cellier] est très faible. Il faut ôter la bouche pour pouvoir constater une très légère aspiration du Kleenex. De plus, la bouche étant installée à mi-hauteur du faux-plafond, son efficacité d’extraction est réduite. Si la bouche de la cuisine présente une extraction suffisante, tel n’est pas le cas de la bouche des toilettes, et concernant la bouche de la salle de bains, « le test du Kleenex se révèle complètement négatif. Même en ôtant la grille nous ne constatons aucune aspiration. ».
Il résulte de ce qui précède que le dernier constat de commissaire de justice établit un dysfonctionnement majeur de la VMC, avec une ventilation très réduite, ou inexistante en trois endroits. Ces désordres sont mis en relation, tant avec l’emplacement des bouches d’extraction, que de leur disposition, avec un sous-dimensionnement créant une compression de nature à atténuer l’efficacité du dispositif, soit des malfaçons relatives à la structure même de l’ouvrage. Ces défauts de conception ne peuvent valablement avoir été vus de Madame [B] [P] qui a initialement constaté le fonctionnement normal de la VMC au terme de l’intervention de Monsieur [S] [O] à l’été 2022. L’apparition tardive desdits dysfonctionnements exclut toute acceptation sans réserve de ceux-ci par la défenderesse.
Si Monsieur [S] [O] atteste s’être rendu sur place et avoir constaté la bonne marche de la VMC, cette affirmation se heurte tant aux constatations précitées, qu’à ce que la pose initiale avait déjà dû faire l’objet d’une reprise, en dépit de la position exprimée par le demandeur au conciliateur de justice, consistant à ne retenir que la conformité du modèle de VMC avec le modèle figurant au devis. Le défaut d’expertise ne fait au demeurant pas obstacle au constat par officier public de l’absence d’aspiration du dispositif, ce constat au surplus ayant été réalisé en présence de professionnels.
Ainsi, la pose d’un équipement défectueux par Monsieur [S] [O], et par là-même l’exécution imparfaite de son obligation, a pu justifier à bon droit le défaut de règlement de la facture n°4381, et fait toujours obstacle à l’exécution forcée de l’obligation de paiement de Madame [B] [P].
Monsieur [S] [O] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement au titre de cette facture.
Sur la demande au titre de la facture n°4382 relative à la chaudière
Madame [B] [P] indique que la chaudière était dégradée suite à une chute, qu’elle impute à une mauvaise fixation.
Elle produit à ce titre trois attestations d’amis l’ayant assistée au moment de la pose de la chaudière. Ces attestations soulignent un manque de professionnalisme général sur le chantier de rénovation, et plus particulièrement une fixation défectueuse de la chaudière par des chevilles inadaptées sur un mur fraichement crépi. Les amis présents ont indiqué avoir assisté à la chute, avoir pris des photographies, avoir constaté un enfoncement du caisson en taule, et avoir assisté à une discussion entre Madame [B] [P] et Monsieur [S] [T] ayant conduit à un engagement de ce second à remplacer la chaudière défectueuse, ce qui n’aurait pas été fait en ce que seul le numéro de série aurait été rayé. L’ensemble de ces faits sont décrits au mois de décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède, et du caractère visuellement manifeste des dégâts, que Madame [B] [P] était nécessairement en connaissance des désordres qui affectaient la chaudière livrée et posée par Monsieur [S] [T] en décembre 2021. Or, est versé aux débats le procès-verbal de réception de la chaudière gaz non condensation chauffage et production d’eau chaude E.L.M [H] en date du 28 février 2022, régulièrement signé par la défenderesse et non assorti de réserves.
Il doit en être déduit qu’en dépit de la connaissance du défaut affectant l’ouvrage livré, Madame [B] [P] l’a accepté sans réserve, ce qui ne conditionne pas uniquement, contrairement à ce qu’elle soutient, le départ des délais de garantie. A ce titre, elle ne rapporte pas la preuve d’une signature sous la contrainte, l’attestation produite ne faisant que réitérer ses propos par une amie et ne suffisant à étayer cette allégation. Au demeurant, la signature en deux temps de l’ensemble des procès-verbaux les 28 février et 25 mars 2022, à près d’un mois d’écart, réduisent la portée de l’argument de Madame [B] [P].
De manière surabondante, aucune difficulté de fonctionnement n’a été rapportée par la maîtresse d’ouvrage au-delà des seules dégradations constatées au moment de la livraison.
En conséquence, l’ouvrage ayant été accepté par la débitrice, l’exception d’inexécution opposée par Madame [B] [P] ne peut utilement prospérer et faire obstacle à l’exécution de sa propre obligation de paiement, elle sera condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4 754,20 euros au titre de la facture n°4382.
Sur la demande au titre de la facture n°4472
Il ressort de manière constante des écritures des parties et des éléments versés aux débats que l’installation électrique telle qu’issue du premier chantier de rénovation de l’immeuble a été entachée de malfaçons ayant donné lieu à un avis défavorable du Consuel, pouvant avoir une incidence sur l’alimentation électrique du bien. En dernier lieu cependant, Monsieur [S] [T] a repris le chantier, ce qui a conduit, par courrier du 21 juillet 2022, à la levée des réserves du Consuel et à la clôture du dossier de réclamation. Aux termes des procès-verbaux d’acceptation précités des 28 février et 25 mars 2022, l’ensemble des travaux électriques a été accepté sans réserve par Madame [B] [P], qui reconnaît à l’occasion de la procédure devoir le reliquat de la facture amputée du geste commercial de l’entrepreneur.
En dépit de la reprise du chantier à l’été 2022, c’est à bon droit que Monsieur [S] [T], qui n’était pas tenu d’une obligation particulière de délai, poursuit le paiement de la facture querellée.
Madame [B] [P] sera par conséquent condamnée au paiement de 117,50 euros au titre du règlement de la facture n°4472.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [S] [T]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le dommage résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’un contrat, s’il était prévisible au moment de la conclusion de celui-ci, doit être réparé par le cocontractant fautif.
Monsieur [S] [T] indique qu’en raison du comportement de mauvaise foi de Madame [B] [P], en violation de l’article 1104 du code civil, qui aurait abouti au non-paiement des factures, son entreprise avait connu des problèmes de trésorerie alors qu’il avait réglé pour sa part ses fournisseurs.
Pour autant, le demandeur ne produit aucun élément en procédure de nature à étayer cette allégation. Faute pour le tribunal de pouvoir vérifier les difficultés financières alléguées par Monsieur [S] [T], et par là-même, la réalité et l’étendue de son préjudice, il ne pourra être fait droit à sa prétention.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [B] [P]
A titre reconventionnel, Madame [B] [P] détaille une série de travaux de reprise par des entreprises tierces en raison de malfaçons issues du chantier de rénovation querellé, et sollicite la réparation de ses préjudices économique et moral.
Il sera rappelé à titre liminaire que lorsque la créance de somme d’argent n’est pas déterminée dès l’origine et suppose l’intervention d’une juridiction et le prononcé d’un jugement constitutif du droit à l’indemnité.
Ainsi, l’article 1231-7 du Code civil fixe le point de départ des intérêts légaux à la date du prononcé du jugement, « à moins que le juge n’en décide autrement». De fait, le tribunal a le pouvoir de modifier le point de départ des intérêts légaux, soit à une date ultérieure soit à une date antérieure au prononcé du jugement, mais dans le cas d’une créance indemnitaire, la date de départ ne peut être antérieure à la date du préjudice qui lui a donné naissance.
Sur les demandes de Madame [B] [P] au titre de la reprise de la VMC
Madame [B] [P] produit deux devis émis en octobre 2024 :
Le premier, établi par la société BERTHIER ET [W], concerne la mise en place d’une VMC dans les combles et le déplacement de la VMC dans le cellier pour remise en bon fonctionnement, et la réparation de la VMC au niveau -1, pour un montant de 2 087,03 euros ; Le second, établi par la société BATI-DECO, concerne en premier lieu le coffrage pour VMC, soit l’aménagement des VMC installées, et des réfactions des travaux d’électricité.
Il a été établi ci-avant les défauts afférents à l’installation et l’aménagement des VMC ainsi que la non-conformité des équipements fournis, par mauvaise exécution par Monsieur [S] [T] de ses engagements. Par suite, il appartient à ce dernier de réparer en intégralité les frais engagés pour remédier à ces désordres, engagés par la défenderesse auprès d’entreprises tierces.
Pour autant, il devra être distingué au sein du second devis, entre le coffrage de la VMC, en lien avec les malfaçons dont il est fait grief, et les travaux de reprise de l’installation électrique. Il ressort en effet du constat du commissaire de justice du 4 octobre 2024 qu’ont été vérifiées l’ensemble des reprises qui avaient été préconisées par le Consuel, soit la mise en place de la liaison équipotentielle, l’insertion d’obturateurs sur le tableau électrique, et la liaison des fils à des connecteurs dans les boîtes de dérivation. Or, l’ensemble de ces opérations a été réalisé, et le fonctionnement normal de l’ensemble a été constaté par les professionnels, en dépit de remarques portant sur la commodité et l’esthétique des installations. Dès lors que l’obligation de Monsieur [S] [T] a été exécutée, les travaux relatifs à l’électricité ne peuvent être mis à la sa charge, les réserves les concernant ayant été levées.
Ainsi, le détail du devis produit par Madame [B] [P] ne fait apparaître que la somme de 1 414,50 euros relative au dispositif de VMC, à l’exclusion des frais liés à l’électricité. Il sera fait droit à sa demande concernant ce montant, ainsi qu’à celle concernant le premier devis à hauteur de 2 087,03 euros. Monsieur [S] [T] sera par suite condamné à verser à Madame [B] [P] la somme de 3 501,53 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique, en lien avec la réfaction de la VMC.
Sur la demande au titre du bac de douche
Il ressort du constat de commissaire de justice du 4 octobre 2024 que le bac de douche a été remarqué comme n’étant plus étanche, en raison de la perméabilité du joint de la paroi de douche, d’où la nécessité de refaire ledit joint.
Pour autant, les constatations sommaires du commissaire de justice ne permettent pas au tribunal de s’assurer que le préjudice de Madame [B] [P], constitué par le défaut d’étanchéité du bac de douche, est en causalité directe avec une mauvaise exécution des travaux par Monsieur [S] [T]. En effet, le procès-verbal de réception des travaux du 25 mars 2022, en lien avec les devis n°202366, 202370 et 202371, ne mentionne que la modification des arrivées d’eau, la pose de la porte de douche, d’une vasque, d’un receveur, et de la tuyauterie. Si le demandeur allègue sans élément de preuve à l’appui que le défaut d’étanchéité procède d’une intervention défectueuse du carreleur, la charge de la preuve de la faute de l’entrepreneur et de son imputation reposait sur Madame [B] [P], qui échoue à établir les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sa demande au titre des travaux de réfaction du bac de douche devra par suite être rejetée.
Sur les demandes au titre des frais exposés et du retard
Madame [B] [P] produit un devis du 31 mars 2023 auprès de la société BERTHIER ET [W], mentionnant notamment la vérification de la VMC, prestation chiffrée à 48 euros, hors taxes. L’inexécution de Monsieur [S] [T] étant avérée, il sera fait droit à la demande en ce sens, la vérification de la VMC étant en lien direct avec son dysfonctionnement. Monsieur [S] [T] sera condamné à payer à Madame [B] [P] la somme de 57 euros.
Sur la demande fondée sur le même devis relative à la purge de la chaudière, il devra être relevé que, comme développé ci-avant, Madame [B] [P] ne peut se prévaloir des éventuels dysfonctionnements de la chaudière imputables à la livraison et la pose reçue par elle sans réserve. Sa demande ne pourra en ce sens aboutir.
Sur la demande à hauteur de 8 000 euros de Madame [B] [P] quant à la reprise des installations électriques et de la chaudière, le tribunal relève d’une part que ces travaux ne sont pas chiffrés, et qu’aucun devis n’étayent les montants avancés, d’autre part qu’ils concernent deux postes de travaux couverts tant par la levée des réserves concernant l’installation électrique, et par l’absence de contestation concernant les dommages apparents de la chaudière ainsi qu’exposé précédemment. La défenderesse sera déboutée par conséquent de cette prétention.
Madame [B] [P] a par ailleurs fait établir deux constats d’huissier, les 24 juin 2022 et 4 octobre 2024. Ces actes ont permis d’établir le dysfonctionnement de la VMC et son imputation aux malfaçons issues du chantier mené par Monsieur [S] [T], et ce alors que ce dernier a soutenu durant l’ensemble de la procédure que la ventilation fonctionnait normalement sans pourtant le prouver. Il doit en être déduit que ces constats présentaient un caractère nécessaire pour étayer et fonder en fait la légitimité des prétentions reconventionnelles de la défenderesse. L’inexécution contractuelle de Monsieur [S] [T] et la position par lui tenue ensuite ont donc causé les dépenses relatives aux constats, et celles-ci devront donc être réparées.
Monsieur [S] [T] sera donc condamné à payer à Madame [B] [P] les sommes de 380 euros au titre du constat du 24 juin 2022, et 364,56 euros au titre du constat du 4 octobre 2024.
Madame [B] [P] justifie enfin avoir dû sous-louer un logement tiers pendant deux mois, par une attestation de Madame [K] [X] dont l’irrecevabilité n’est pas utilement poursuivie par Monsieur [S] [T], le formalisme prévu par les articles 200 et suivants du code de procédure civil n’étant pas prévu à peine de nullité des attestations. Pour autant, le tribunal constate qu’il n’a pas été inclus dans les devis, et par là-même au sein des relations contractuelles entre Madame [B] [P] et Monsieur [S] [T], un quelconque délai de réalisation des travaux. Il s’en déduit que seul un délai manifestement irraisonnable d’exécution pourrait justifier une demande en réparation de la part de la créancière. Or, au regard du caractère global et pluridisciplinaire des aménagements et installations entrepris, le délai de deux mois dont la défenderesse demande la réparation ne peut en lui-même constituer un manquement de l’entrepreneur fondant sa responsabilité contractuelle. La demande en ce sens de Madame [B] [P] sera rejetée.
Les condamnations prononcées au titre des inexécutions de Monsieur [S] [T] produiront intérêts à la date du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande indemnitaire de Madame [B] [P] pour préjudice moral
Madame [B] [P] se prévaut d’un préjudice moral provoqué par l’exécution de mauvaise foi par Monsieur [S] [T] de ses obligations contractuelles.
Cependant, indépendamment de la question de la bonne exécution par l’entrepreneur de ses obligations, et de la bonne foi irriguant l’ensemble des rapports contractuels entre les parties, Madame [B] [P] ne produit aucun élément de nature à étayer le préjudice moral dont elle demande la réparation, les postes relatifs aux malfaçons et aux actes de commissaire de justice faisant déjà l’objet d’une réparation autonome.
Par conséquent, elle devra être déboutée de cette prétention, faute de la soutenir au moyen d’éléments de fait suffisants.
Sur la compensation des condamnations
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ». En application de l’article 1347-1, alinéa1er, du même code : « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles» .Selon l’article 1348 du code civil, « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Au regard de la nature fongible et certaine des condamnations pécuniaires prononcées à l’égard de Monsieur [S] [T] et Madame [B] [P], il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière et d’ordonner l’extinction des obligations réciproques des parties, à due concurrence.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement aux demandes de l’autre, il sera ordonné le partage des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les situations respectives des parties commandent, en équité, d’accorder à la défenderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter le demandeur de sa demande en ce sens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 4 754,20 euros au titre de la facture n°4382 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 117,50 euros au titre de la facture n°4472 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande au titre de la facture n°4381 et de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [B] [P] la somme de 3 501,53 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique relatif à la reprise de la VMC ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [B] [P] la somme de 57 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique relatif à la vérification de la VMC ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [B] [P] la somme de 380 euros au titre du constat de commissaire de justice du 24 juin 2022, et celle de 364,56 euros au titre du constat du 4 octobre 2024 ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à la date du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues de part et d’autres entre les parties ;
DEBOUTE Madame [B] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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