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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 déc. 2024, n° 24/10103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/10103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTM
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/10103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTM
MINUTE N° RG 24/10103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTM
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 06 Décembre 2024,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [U] [X] (mineur)
né le 07 Juillet 2008 à LIBAN
assisté de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [B], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
en présence de l’administrateur ad’hoc : M [F] [Z], de l’Association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [U] [X] (mineur) a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [U] [X] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur Xsd [U] [X] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/11/2024 à 06:20 heures,est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 25/11/2024à 06:20 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 28/11/2024 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 06 Décembre 2024.
Attendu que par saisine en date du 06 Décembre 2024, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande";
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 06 12 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
— la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) notifiée le 25 11 2024 à 06H20 au motif suivant : « n’est pas détenteur de documents de voyage valables »
— la copie du registre mentionnant le placement en zone d’attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l’interprète requis, ainsi que l’avis des droits notifiés: être assisté d’un conseil, d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France;
— le procès-verbal en date du 26 11 2024 actant les recherches faites concernant l’itinéraire de l’intéressé dont il ressortait qu’il avait pris un vol au départ de [Localité 4] (MAURITANIE), avait présenté à cette occasion un passeport marocain et avait un vol en continuation, non honoré, pour [Localité 2] (MAROC)
— la copie du passeport marocain au nom de [X] [U] né le 07 07 208
— le procès-verbal d’audition d'[U] [X] qui se disait de nationalité palestinienne et réfugié au LIBAN, avoir voyagé avec un passeport remis par un passeur et vouloir rejoindre sa tante en FRANCE avec l’accord de sa mère, son père étant décédé
— la copie d’un document de réfugié libanais au nom d'[U] [X]
— la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 11 2024 autorisant le maintien de l’intéressé(e) en zone d’attente pour une période huit jours;
— la décision de rejet du recours formé par l’intéressé(e) rendue par le tribunal administratif statuant en référé en date du 30 11 2024;
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que l’article 3.2 de cette même convention dispose que « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ;
Que l’article 3.3 de cette même convention toujours dispose que « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
Attendu que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale;
Attendu que l’article L.332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 3 de l’article 18 de la loi n 2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d’un alinéa requérant une exigence « d’attention particulière » à accorder « aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte » ;
Qu ainsi la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’enfant [U] [X] né le 07 Juillet 2008 et donc âgé(e) de 16 ans, doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et faire l’objet d’une attention particulière en raison de sa vulnérabilité;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur Xsd [U] [X] (mineur) explique que sa tante et ses cousins qui sont dans la salle sont résidents en BELGIQUE où il souhaite déposer une demande d’asile; qu’il produit des documents concernant madame [T] [X], titulaire d’une carte de séjour belge expirée (valable jusqu’au 19 11 2024) et dont l’intéressée précise qu’elle est en cours de renouvellement, l’autorisation de voyage du mineur donné par le grand-père (titulaire de l’autorité parentale par suite du décès de son père) ayant donné procuration à la mère d'[U] [X], le justificatif de son statut de réfugié au LIBAN, les cartes nationales d’identité belges en cours de validité de [G] [J] et [O] [J] [Y] [K], fils de madame [T] [X];
Que dans ces conditions, en raison de la vulnérabilité de cet enfant et de son intérêt supérieur, mais également compte tenu de l’absence de perspective de réacheminement de l’intéressé au regard de l’absence de réponse des autorités libanaises, alors que ce dernier peut bénéficier d’une procédure d’assistance éducative pouvant être ordonnée par le procureur de la République qui permettra d’étudier le sérieux des perspectives offertes de prise en charge par un membre de sa famille, la demande de l’administration de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [U] [X] (mineur) en zone d’attente sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [U] [X] (mineur) en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Saisissons le procureur de la République du cas d’un mineur isolé en vue d’une assistance éducative.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 06 Décembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 24/10103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTM
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..06 Décembre 2024……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….06 Décembre 2024……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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