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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mai 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00393 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LA3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [R]
né le 01 Février 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 16 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 21 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [I] [R], dûment avisé, assisté de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [I] [R] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [F] en date du 16 mai 2025 faisant état de “ Patient présentant depuis quelques jours un comportement de désinhibition avec des sorties intempestives du service, des fabulations délirantes dans le cadre d’ un trouble bipolaire décompensé sur le mode maniaque ; l°adaptation thérapeutique nécessite une réduction des traitements car risquant d’amplifier une confusion en prévoyant si besoin un apaisement en chambre de soins intensifs ce qui nécessite l°établissement d’une procédure de contrainte. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’attcintc à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [I] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [Y] en date du 19 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 21 mai 2025 le docteur [N] [Y] indique: “ Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par son frère, [R] [G] et sur certificat du Docteur [U] [F] pour : «Patient présentant depuis quelques jours un comportement de désinhíbition avec des sorties intempestives du service, des fabulations délirantes dans le cadre d’un trouble bipolaire décompensé sur le mode maniaque. L ‘adaptation thérapeutique nécessite une réduction des traitements car risquant d’amplifier une confusion en prévoyant si besoin un apaisement en chambre de soins attentifs ce qui nécessite l’établissement d ‘une procédure de contrainte.››. Présente à l’examen clinique : ce jour, on note une orientation temporelle encore perturbée, pas de trouble de la vigilance, un discours qui reste de tonalité diffluente et ludique par moment. Le sommeil est en voie d’amélioration et la thymie est décrite comme fluctuante par le patient. L’ état psychique justifiant la poursuite des soins en hospitalisation temps plein sous les modalités de la contrainte aux soins. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention”.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [R] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles du patient, bien qu’en voie d’apaisement, sont persistants à ce jour ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant la poursuite d’une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 27 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mai 2025
Le Greffier
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