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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLYJ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par A. BIDAULT, suivant pouvoir du 06 septembre 2024,
DEFENDERESSE :
Mme [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 19 mai 2023, Madame [R] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°FP1 001 délivrée par la [7] lui ayant été signifiée le 12 mai 2023 au titre d’un impayé de pénalité financière pour un montant total de 550 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 avril 2024, 11 juin 2024 et 10 septembre 2024 pour notification contradictoire de ses conclusions par la [7].
Madame [R] [B] n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée.
A l’audience du 10 septembre 2024, la [7] comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé ».
La [7] sollicite la validation de la contrainte du 3 mai 2023 et la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 460,04€ représentant le solde de la pénalité, 82,83€ au titre des frais de signification et a tous dépens et frais d’exécution, s’il y a lieu.
A l’appui de ses demandes, la [7] rappelle que Madame [R] [B] était allocataire de la prime d’activité et actualisait à ce titre ses ressources chaque trimestre. Elle expose qu’en novembre 2020, un contrôle a été déclenché sur le dossier de la requérante en raison d’une incompatibilité entre ses ressources déclarées aupres de ses services (9 221 euros de salaires et 174 euros d’indemnites chômage) et celles connues aupres des services fiscaux (23 446 euros de salaires et de 174 euros d’indemnites chômage). Elle précise qu’après demande de justificatifs auprès de l’allocataire, demeurée sans réponse, elle a notifié un trop-perçu de prime d’activité et l’orientation du dossier en commission fraude, au regard des fausses déclarations effectuées et de leur réitération, Madame [B] ayant déjà fait l’objet d’un contrôle en 2018 ayant abouti à un trop-percu et une lettre de rappel des obligations.
Elle indique que les explications apportées par Madame [B] suite à cette notification ont été considérées comme insuffisantes et que le 17 juin 2021, la Commission fraude a consideré que les éléments du dossier démontraient une intention frauduleuse. Elle précise que le 05 août 2021, une pénalité pour un montant de 550,00 euros a été notifiée à Madame [B]. Elle ajoute que suite à des remboursements effectués par l’intéressée, le solde de la pénalité a été ramené à 418,22 euros, majorée par la suite de 10% en application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, portant la somme due à 460,04 euros.
Au visa de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, la [7] fait valoir que les faits reporchés de déclaration fraduleuse et le montant de la pénalité financière envisagée ont bien été notifiés à Madame [B] par le Directeur de la [6] le 17 juin 2021 et qu’en conséquence, la pénalité de 550 euros prononcée l’a été dans le respect des dispositions légales.
Elle souligne que Madame [B] ne conteste pas le montant des ressources retenues aux termes du contrôle effectué ni même l’indu de prime d’activité lui ayant été notifié et s’est au contraire manifestée à plusieurs reprises pour rembourser ledit trop-perçu. Elle soutient que si Madame [B] a fait valoir, à l’appui de son opposition à contrainte, avoir toujours correctement déclaré ses revenus, elle n’apporte aucun élément tangible et observe qu’il est évident que ces déclarations étaient inexactes puisque ne correspondant pas à ceux déclarés aux services fiscaux. Elle relève que Madame [B] ne s’est pas saisie de la possibilité qui lui était offerte de contester le caractère frauduleux des déclarations de ressources effectuées lors de la notification du 17 juin 2021 ni de celle d’engager un recours gracieux à l’encontre de la pénalité financière prononcée. Elle ajoute que la situation financière de Madame [B] ne lui permet pas de se soustraire à la sanction prononcée.
La [7] soutient enfin qu’elle était bien fondée, à défaut de règlement effectué après la mise en demeure adressée à Madame [B] le 21 novembre 2022, à délivrer une contrainte pour le recouvrement de la pénalité financière prononcée, pour un montant de 460,04 euros.
Madame [R] [B], bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue par lettre recommandée retournée au greffe porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé » ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [R] [B] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 12 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 mai 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Or en l’espèce, Madame [R] [B] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’audience du 10 septembre 2024 n’a pas comparu ni personne pour elle.
Dans le cadre d’une procédure orale, Madame [R] [B] qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen ou argument à l’encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n’est donc pas démontré.
Elle sera donc déboutée de son opposition à contrainte.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
L’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire »
L’article R114-11 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. »
L’article R114-13, I° du code de la sécurité sociale prévoit : « I.-Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. »
Enfin, l’article R114-14 du code de la sécurité sociale énonce notamment : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
En l’espèce, la [7] produit aux débats l’écran de contrôle aux termes duquel qui permet d’établir que les revenus déclarés par Madame [R] [B] auprès de la [6] et ceux déclarés aux services fiscaux sont différents, ce qui prouve le caractère frauduleux des déclarations effectuées.
Elle justifie également :
avoir sollicité les observations de Madame [B] par courrier du 28 novembre 2020 ; avoir notifié une fraude et la pénalité envisagée de 550 euros par courrier du 17 juin 2021; avoir notifié ladite pénalité de 550 euros par courrier du 5 août 2021 ; avoir mis en demeure Madame [R] [B] d’avoir à régler la somme de 418,22 euros par courrier recommandé du 21 novembre 2022 dont l’accusé de réception a été retourné à ses services porteur de la mention « Pli avisé non réclamé ».
Il n’est pas justifié des règlements effectués venant en déduction de la somme de 550 euros initialement due mais il en sera tenu compte, dans la mesure où cette actualisation est favorable à Madame [R] [B].
La [7] établit donc le bien fondé de sa créance en son principe et en son quantum, après application de la majoration de 10% prévue aux articles L114-17-2 et R114-11 du code de la sécurité sociale, portant la somme due à 460,04 euros.
Il convient en conséquence de valider la contrainte et de condamner Madame [R] [B] au paiement de la somme de 460,04 euros, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [R] [B], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [R] [B] à la contrainte n°FP1 001 délivrée le 03 mai 2023 par la [7] et signifiée le 12 mai 2023 ;
VALIDE la contrainte n°FP1 001 du 03 mai 2023 et signifiée le 12 mai 2023 à Madame [R] [B] pour la somme de 460,04 euros dont 418,22 euros au titre d’une pénalité financière et 41,82 euros au titre d’une majoration ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la [7] la somme de 460,04 euros (quatre cent soixante euros et quatre centimes) ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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