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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/01243
N° Portalis 352J-W-B7I-C33SI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AUBATIER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0438
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)
représenté par Maître Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #1733
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/01243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33SI
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 avril 2023, la société [R] [T] a consenti au bénéfice de Monsieur [X] [D] une promesse unilatérale de vente expirant le 26 juillet 2023 et portant sur un lot de copropriété n°2 correspondant à un plateau de bureau et la jouissance privative d’une terrasse au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section AD n°[Cadastre 3] au prix de 4 080 000 euros sous diverses conditions suspensives.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 408 000 euros a également été fixée, dont la moitié a été versée par le bénéficiaire en la comptabilité du notaire du promettant, l’étude LEXFAIR NOTAIRES, à titre de séquestre.
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2023, le promettant et le bénéficiaire ont prorogé le délai de réalisation de la promesse au 31 octobre 2023 en contrepartie du versement par le bénéficiaire du solde de l’indemnité d’immobilisation au notaire séquestre.
L’acte de vente n’a jamais été signé.
Par exploit d’huissier du 29 décembre 2023, le conseil de la société [R] [T] a mis en demeure Monsieur [X] [D] d’enjoindre l’étude LEXFAIRE NOTAIRES de libérer l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation au profit de sa cliente.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/01243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33SI
Echouant à parvenir à un règlement amiable du litige et par exploit d’huissier du 23 janvier 2023, la société [R] [T] a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de la caducité de la promesse de vente et de libération à son profit de l’indemnité d’immobilisation séquestrée.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société [R] [T] demande au tribunal de :
CONSTATER la caducité de la Promesse à défaut de signature de l’acte authentique de vente par Monsieur [X] [H] [V] [D] et du versement du prix de vente et des frais, au plus tard au 31 octobre 2023 à 17h00,DIRE ET JUGER que, toutes les conditions suspensives stipulées à la Promesse étant levées, Monsieur [X] [H] [V] [D] est redevable envers [R] [T] du paiement de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de quatre cent huit mille euros (408.000 €),DIRE ET JUGER que, à défaut pour Monsieur [X] [H] [V] [D] d’avoir demandé au comptable de la SCP LEXFAIR NOTAIRES, agissant en qualité de séquestre de ladite somme de libérer cette dernière en intégralité au profit de [R] [T], le comptable de la SCP LEXFAIR NOTAIRES doit libérer la somme séquestrée de quatre cent huit mille euros (408.000 €) correspondant à l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation au profit de [R] [T],En conséquence,
ORDONNER au comptable de la SCP LEXFAIR NOTAIRES la libération immédiate de la somme séquestrée de quatre cent huit mille euros (408.000 €) correspondant à l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation au profit de [R] [T],CONDAMNER Monsieur [X] [H] [V] [D] à payer à [R] [T] les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation,CONDAMNER Monsieur [X] [H] [V] [D] à payer à [R] [T] la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 Code de Procédure civile,CONDAMNER Monsieur [X] [H] [V] [D] aux entiers dépens, et ce par application de l’article 699 du Code de Procédure civile,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,DEBOUTER Monsieur [X] [H] [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°3, signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [X] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que l’exercice de l’activité d’hébergement hôtelier est la cause déterminante de l’engagement du Défendeur et est entré dans le champ contractuel, JUGER que la que la condition suspensive stipulée à l’article 10.1.3 de la promesse de vente devait s’entendre comme étant réalisée dès lors que la direction de l’urbanisme de la Ville de [Localité 8] prenait une décision ne rendant pas le bien impropre à la destination envisagée, JUGER que la condition suspensive stipulée à l’article 10.1.3 de la promesse de vente était défaillante au 31 octobre 2023, Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/01243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33SI
En conséquence,
JUGER que la promesse de vente était caduque au 31 octobre 2023 et que M. [X] [D] n’est pas redevable de l’indemnité d’immobilisation de 408.000 euros, ORDONNER au comptable de la SCP Lexfair Notaires la libération immédiate au profit de M. [X] [D] des sommes séquestrées en garantie de l’indemnité d’immobilisation, à savoir 408.000 euros, A titre subsidiaire,
JUGER que la possibilité d’obtenir le changement de destination du bien objet de la promesse de vente pour une destination d’hébergement était une qualité substantielle, JUGER que le consentement de M. [X] [D] a été vicié par une erreur sur la qualité substantielle, En conséquence,
JUGER que la promesse est nulle de nullité relative et que M. [X] [D] n’est pas redevable de l’indemnité d’immobilisation de 408.000 euros, ORDONNER au comptable de la SCP Lexfair Notaires la libération immédiate au profit de M. [X] [D] des sommes séquestrées en garantie de l’indemnité d’immobilisation, à savoir 408.000 euros, A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le refus de M. [X] [D] de réitérer la vente était légitime, ORDONNER au comptable de la SCP Lexfair Notaires la libération immédiate au profit de M. [X] [D] des sommes séquestrées en garantie de l’indemnité d’immobilisation, à savoir 408.000 euros, En tout état de cause,
CONDAMNER la société José [T] à payer à M. [X] [D] la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 novembre 2025 puis avancée au 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/01243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33SI
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’immobilisation
La société [R] [T] soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1194, que l’indemnité d’immobilisation lui est acquise avec intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation dès lors qu’aux termes de l’avenant de prorogation du délai de l’avant-contrat, Monsieur [X] [D] a constaté que les conditions suspensives sous lesquelles la promesse de vente avait été conclue étaient réalisées et qu’il n’a pas signé l’acte de vente ni versé le prix de vente à l’intérieur de ce nouveau délai, expirant le 31 octobre 2023, la promesse de vente devenant ainsi caduque.
Sur l’existence d’une condition suspensive liée à l’obtention d’une autorisation administrative de changement de destination invoquée en défense, la société [R] [T] réplique qu’elle n’a jamais accepté une telle condition suspensive, qui n’a jamais été incluse dans le champ contractuel, outre que Monsieur [X] [D], assisté de son propre notaire agissant en qualité de notaire instrumentaire de la promesse, a déclaré dans l’avant-contrat qu’il avait pu procéder à une étude juridique, fiscale, économique, financière de l’immeuble et en était satisfait. Elle estime ainsi que le défendeur a signé la promesse de vente en toute connaissance de cause sans qu’aucune condition suspensive liée à une autorisation administrative de changement de destination ne soit prévue, versé l’indemnité d’immobilisation et signé l’avenant actant de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, de sorte qu’il ne peut soutenir désormais que l’obtention d’une autorisation administrative, qui n’a pas été contractualisée, aurait constitué pour lui une condition déterminante de son consentement. Se référant à une précédente rédaction de la condition suspensive liées aux sujétions dont se prévaut le défendeur, la société [R] [T] relève que l’emploi du terme « notamment » dans cette clause ne signifie nullement qu’elle aurait accepté que l’obtention d’une autorisation administrative de changement de destination soit érigée en condition suspensive, outre que cette rédaction n’a pas été retenue par les parties dans la version définitive et signée de la promesse. Elle conclut que le notaire du bénéficiaire a simplement traduit dans la clause « Sujétion » le souhait de son client qui consistait à ce que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas l’une des contraintes énumérées qui aurait pu, le cas échéant, compromettre le projet envisagé une fois l’acquisition réalisée. En toute hypothèse, la société [R] [T] rappelle que Monsieur [X] [D] a déclaré faire son affaire personnelle de la situation administrative du bien et notamment de son usage et de sa destination, et a reconnu aux termes de l’avenant que toutes les conditions suspensives étaient levées et notamment celle liée aux sujétions.
En défense, Monsieur [X] [D] soutient que la promesse de vente est devenue caduque par la défaillance de la clause « Sujétions », qu’il demande au tribunal d’interpréter comme comprenant une condition suspensive d’obtention d’une autorisation administrative de changement de destination, de sorte qu’il doit se voir restituer l’indemnité d’immobilisation séquestrée.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
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Il expose en effet que l’exercice de l’activité d’hébergement hôtelier était la cause déterminante de son engagement et est entré dans le champ contractuel, tel que cela ressort selon lui de la rédaction antérieure de la clause « Sujétions », qui employait le terme « notamment » s’agissant des documents produits au bénéficiaire dans le temps de la promesse susceptibles de révéler des sujétions, mais également de sa rédaction définitive, qui traduit bien selon lui sa volonté de ne régulariser la vente que dans l’hypothèse où aucun obstacle ne viendrait compromettre son projet hôtelier. La prise en considération de cette cause déterminante par la venderesse se déduit également selon lui de la demande d’autorisation d’exercice de l’activité d’hébergement hôtelier qu’elle a formée auprès des copropriétaires le 14 avril 2023, soit avant la signature de la promesse de vente, et qu’elle a obtenue sous réserve qu’il obtienne lui-même les autorisations administratives afférentes, de même qu’elle se déduit de l’engagement contractuel de la société [R] [T] de régulariser, préalablement à la réitération de l’acte de vente, le règlement de copropriété autorisant la modification de l’affectation du lot litigieux en hébergement hôtelier. Or à l’issue du délai prorogé de réalisation de la condition suspensive, la direction de l’urbanisme n’avait pas encore rendu de décision relativement à sa demande de permis de construire prévoyant le changement de destination des locaux du 6 juin 2023, de sorte que la condition suspensive d’obtention d’une autorisation administrative a défailli, cette défaillance étant d’ailleurs confortée par la décision de la direction de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 8] du 28 novembre 2023, qui a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire pour une durée de deux ans au visa du nouveau plan local d’urbanisme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code dispose qu’une condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article 1188 du code civil dispose en outre que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du même code vient préciser que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier et l’article suivant rappelle que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
L’article 1192 du code civil dispose enfin qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la promesse de vente du 20 avril 2023 a été consentie sous diverses conditions suspensives dont l’une d’elles fait l’objet d’une discussion entre les parties.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/01243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33SI
Cette condition est contenue dans la clause « Sujétions », qui est rédigée de la manière suivante :
« La réalisation de la vente est soumise à la condition suspensive que renseignements d’urbanisme produits au bénéficiaire ultérieurement aux présentes, ne révèlent pas les sujétions suivantes :
Arrêté de péril,
Arrêté d’insalubrité,
Injonction de travaux,
Interdiction d’habiter,
Arrêté ordonnant la cessation de l’occupation du Bien,
Rendant le bien impropre à la destination envisagée par le Bénéficiaire, à savoir l’hébergement hôtelier. Cette condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif du Bénéficiaire qui pourra, seul, s’en prévaloir ».
Il s’en déduit que cette clause peut être raisonnablement interprétée comme comportant une condition suspensive d’absence de sujétions rendant le bien impropre à la destination d’hébergement hôtelier envisagée par le bénéficiaire, les sujétions pouvant être différentes de celles énumérées dans la clause et résulter d’autres documents que des notes d’urbanisme.
En effet, la finalité de la clause est d’offrir au bénéficiaire de la promesse la possibilité de renoncer à son acquisition dans le cas où seraient révélés dans le temps de validité de la promesse toute sujétion rendant impossible l’obtention du changement de destination projeté.
L’absence de caractère exhaustif de la liste des sujétions susvisées s’infère également de la rédaction antérieure de la promesse de vente en ces termes :
« La réalisation de la vente est soumise à la condition suspensive que les documents produits au bénéficiaire ultérieurement aux présentes, notamment les renseignements d’urbanisme, les titres de propriété, et les diagnostics techniques sur les parties privatives ou communes, ne révèlent pas de sujétion rendant le bien impropre à la destination envisagée par le bénéficiaire ou susceptibles d’en déprécier la valeur ».
Certes cette rédaction n’a pas été retenue par les parties, mais elle démontre que l’objectif de l’insertion d’une telle clause « Sujétions » était de garantir au bénéficiaire la possibilité de renoncer à son acquisition dans le cas où les documents qui lui seraient produits ultérieurement ne révèleraient pas d’obstacles à son projet de changement de destination.
En réalité, le dénominateur commun de ces deux rédactions est l’absence de sujétions rendant impossible la destination envisagée du bien, la première rédaction détaillant le support par lequel ces sujétions seraient révélées et la seconde rédaction insistant sur le type de sujétions qui seraient le cas échéant révélées, si bien que la clause doit s’interpréter comme contenant une condition suspensive d’absence de sujétions rendant impossible la destination projetée du bien.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/01243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33SI
Le caractère illustratif des sujétions mentionnées ci-dessus est également corroboré par la démarche effectuée par le promettant auprès de la copropriété antérieurement à la signature de la promesse de vente pour obtenir son accord sur le changement de destination envisagé par le bénéficiaire.
La clause « Règlementation d’usage » de l’avant-contrat rappelle en effet à ce dernier que le changement d’usage des locaux à usage d’habitation en un autre usage est soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation et précise qu’il n’y a, selon le promettant, aucune contestation de la régularité de l’affectation du bien à un usage autre que l’habitation, soit par l’administration, soit par un tiers.
Surtout, elle stipule :
« Etant précisé qu’il a été voté aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2023, dont le procès-verbal est annexé aux Présentes, ce qui suit : « [Localité 6] des copropriétaires autorise le lot 2 à occuper son lot en hébergement hôtelier, sous réserve qu’il obtienne les autorisations administratives afférentes ».
Le promettant s’engage à régulariser, préalablement à la réitération de l’Acte de vente, l’acte authentique constatant le modificatif au règlement de copropriété dont le projet a été annexé aux présentes ».
Cette initiative du promettant avant la signature de la promesse de vente auprès de la copropriété, de même que son engagement, avant la signature de l’acte de vente, à régulariser l’acte authentique constatant le modificatif au règlement de copropriété, traduit bien la commune intention des parties de conditionner la vente à l’absence de sujétions rendant le bien impropre à la destination d’hébergement hôtelier envisagée par le bénéficiaire.
La rédaction retenue par les parties, si elle restreint les documents pouvant révéler les sujétions aux renseignements d’urbanisme, est davantage précise quant à la destination projetée par Monsieur [X] [D], ce qui démontre bien que la société [R] [T] avait accepté d’inclure dans l’avant-contrat une condition suspensive liée à l’absence de sujétions rendant ce changement de destination impossible.
Il convient donc de déterminer si cette condition suspensive a défailli sans que Monsieur [X] [D] en ait empêché l’accomplissement.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier a déposé par l’intermédiaire de Madame [J] [O] le 6 juin 2023 une demande de permis de construire pour le changement de destination d’un bureau au R+2 sur rue du [Adresse 5] en hébergement hôtelier.
S’il n’a pas déposé lui-même le permis de construire, la société [R] [T] ne conteste pas que cette demande porte précisément sur le bien promis à la vente.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/01243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33SI
Or la Ville de [Localité 8] n’avait pas statué sur cette demande de changement de destination avant l’expiration du délai de la promesse de vente et a ordonné le 28 novembre 2023 un sursis à statuer pour une durée de deux ans, au motif que « ce projet est situé dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques prévu au plan local d’urbanisme révisé ainsi que sur un terrain comprenant des locaux d’habitation ; qu’il est par suite contraire aux futures dispositions, précitées, du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de [Localité 8] dont il méconnaît manifestement l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; qu’il est par voie de conséquence de nature à compromettre l’exécution du futur plan ».
Cette décision a été rendue au visa de la délibération 2023-DU-33 du 5 juin 2023, intervenue donc dans le temps de validité de la promesse de vente, dont certains extraits sont produits en défense et notamment la délibération suivante :
« UG.1.3.3 Autres hébergements touristiques
Sur les terrains* comportant des locaux relevant de la destination* Habitation, sont interdits :
les constructions neuves, extensions* et surélévations* relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques ; le changement de sous-destination* des locaux relevant de la sous-destination* Bureau vers la sous-destination* Autres hébergements touristiques.
Dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement, la création de locaux relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques est interdite.»
Ainsi, dès le 5 juin 2023 existait une sujétion d’urbanisme rendant impossible la destination projetée du bien et provoquant la défaillance de la condition suspensive.
Si Monsieur [X] [D] a, le 5 septembre 2023, signé un avenant à la promesse de vente du 20 avril 2023 dans lequel il a reconnu la réalisation de l’intégralité des conditions suspensives et notamment celle qui occupe le présent litige par la remise d’une note de renseignement d’urbanisme du 10 juillet 2023 une et une liste actualisée au 4 juillet des immeubles sous arrêtés « Péril bâtimentaires – Insécurité des équipements communs – Mise en sécurité », le tribunal observe que ni la rédaction retenue de la clause « Sujétions », ni sa rédaction antérieure, ne précisaient que la vente était conditionnée à l’absence de sujétions résultant des renseignements d’urbanisme produits exclusivement par le vendeur.
Surtout, et comme précédemment évoqué, la finalité de cette clause « Sujétion », acceptée par le promettant, était de garantir au bénéficiaire désireux d’acquérir ce bien pour le transformer en hébergement hôtelier, l’absence de sujétions qui seraient révélées dans le temps de validité de la promesse de vente.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
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Ainsi, ni le fait que la sujétion d’urbanisme n’ait été révélée au bénéficiaire postérieurement à l’expiration de la promesse de vente, à savoir le 28 novembre 2023, ni le fait qu’il ait confirmé la réalisation le 5 septembre 2023, soit d’ailleurs une fois que la promesse de vente avait expiré, de la condition suspensive ne sont de nature à remettre en cause la défaillance de la condition suspensive dès le 5 juin 2023 dès lors qu’en cours de validité de la promesse de vente, soit dans le temps où la condition suspensive devait être appréciée, une sujétion d’urbanisme est apparue et a, de fait, rendu impossible le projet hôtelier de Monsieur [X] [D].
En réalité, la condition suspensive d’absence de sujétions rendant le bien impropre à la destination envisagée était déjà défaillie le jour où les parties ont signé l’avenant, lequel ne peut donc valoir réalisation d’une condition suspensive déjà défaillie puisqu’impossible à cette date, à réaliser.
La condition suspensive d’absence de sujétions rendant impropre le bien à sa destination d’hébergement hôtelier a donc défailli lorsque la promesse de vente du 20 avril 2023 est devenue caduque, de sorte qu’en application de l’article 9 de cet acte notarié, l’indemnité d’immobilisation séquestrée en l’étude LEXFAIR NOTAIRES doit être restituée au bénéficiaire.
Les demandes de la société [R] [T] d’ordonner au comptable du notaire séquestre de libérer la somme de 408 000 euros à son profit et de condamner Monsieur [X] [D] à l’intérêt au taux légal seront ainsi rejetées.
L’indemnité d’immobilisation étant restituée à Monsieur [X] [D], il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société [R] [T] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la condition suspensive contenue dans la clause « Sujétions » a défailli lorsque la promesse de vente est devenue caduque,
REJETTE en conséquence les demandes de la société [R] [T] de :
ORDONNER au comptable de la SCP LEXFAIR NOTAIRES la libération immédiate de la somme séquestrée de quatre cent huit mille euros (408.000 €) correspondant à l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation au profit de [R] [T],CONDAMNER Monsieur [X] [H] [V] [D] à payer à [R] [T] les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation,
AUTORISE le comptable de la SCP LEXFAIR NOTAIRES à libérer au profit de Monsieur [X] [D] la somme séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation, d’un montant de 408 000 euros,
CONDAMNE la société [R] [T] aux dépens,
CONDAMNE la société [R] [T] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de la société [R] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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