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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 29 janv. 2025, n° 24/35325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ammar KOROGHLI, Avocat, #D1075
DÉFENDERESSE
Madame [E] [M] Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [F]
LE GREFFIER
[X] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 29 mai 2024 ;
SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable;
REJETTE la demande fondée sur l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [E] [M], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (Algérie)
Et
M. [I] [W], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 3 janvier 2020 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mai 2024 ;
RAPPELLE que Madame [E] [M] perdra l’usage du nom patronymique de M. [I] [W] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] [W] tendant à :
— attribuer définitivement à M. [I] [W] la jouissance des meubles meublant ledit domicile conjugal à titre gracieux,
— prendre acte de ce que chacun des époux a d’ores et déjà repris possession de ses effets personnels,
— dire qu’il n’existe ni crédit ni dette, à la connaissance de M. [I] [W], à moins que Madame [E] [M] ait contracté un ou des crédit(s) à l’insu de son époux dont il demande, à toutes fins, à être dégagé de toute responsabilité ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 29 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [F]
Greffier Vice-Président
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