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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 mars 2026, n° 26/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Mars 2026
N°Minute : 26/246
N° RG 26/02391 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7Q7Y
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 17 Décembre 1999
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
[O] Demandeur
[K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de DIH [M], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [S] en date du 02 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 05 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [S] [U], comparant en personne a été entendu et déclare : c’est quoi la devise ici ? Liberté égalité fraternité. J’ai été contraint à rejoindre cet hopital, on a dit que j’ai refusé de les signer alors que l’on ne me les a pas présenté, je ne veux pas retourner à [H] [T] à prendre les cachets a être toute la journée avec les fous. Si demain ils consultent les caméras et on regarde, on verra bien que je prends mon traitement. Je sais que les psychiatres ils peuvent toucher au coeur, dans les actes j’ai toujours pris mes médicaments. Je les ai pris là. Écoutez, je sais pas c’est qui qui me fait du bien ou pas. Je ne suis pas en excellante forme, d’habitude je suis bien. Depuis l’hopital dernier, je passe mon temps à rien foutre, je devrait reprendre de l’énergie mais ce n’est pas le cas. Oui j’ai des contacts avec mon père. Je sais qu’il a eu peur dans cette histoire, il a demandé à ce qu’on m’interne. Je demande à ce que mon père soit auditionné, je ne comprends pas, il a fait sa vie de son côté moi de la mienne mais pour qu’il revienne à la charge comme ça. Si je vous explique les problèmes que j’ai avec lui c’est compliqué, de mon côté, je suis toujours poli mais de son côté je ne sais pas. Pour qu’il prenne ce genre de décision, c’est qu’il a quelque chose contre moi. Mon adresse c’est au cas ou il y aurait un papier qui arriverait j’ai fais le débile de mettre cette adresse. C’est mon père qui est là-bas. Oui j’ai un autre lieu de vie, je vis tout seul, super ville [Localité 5], on adore. Le problème c’est que sur les fiches tout est falsifiée, j’ai jamais rien signé, ils ne m’ont pas demandé de les signer, ils ont signé eux et me les ont cachés. Je ne veux pas rester ici. Ce n’est pas ma signature, c’est ça du tout, ils ont immité ma signature. Je ne suis mas un menteur. Sur la vie de ma mère, je savais qu’ils voulaient me baiser, j’ai falsifié ma vraie signature. C’était du copié/coller, c’est ce qu’ils ont fait. Vous allez voir ma vraie signarture. Est-ce que je peux savoir qui sont ces gens qui écoutent depuis le début?
Monsieur sollicite que les débats étaient lieu en huit clos.
La présidente fait droit à sa demande et les débats sont désormais pris à huit clos.
Me [L] [X], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique : je demande la mainlevée de la mesure, monsieur ne souhaite plus être hospitalisé en soins contrains, il veut être vu avec un médecin extérieur.
Monsieur [S] [U]: Pourquoi je veux être vu par un autre médecin ? Je ne comprends pas ?
Me [L] [X]: Vous m’aviez dit que vous n’avez plus confiance.
Monsieur [S] [U] : C’est eux qui font la paperasse.
Me [L] [X]: Dans le dossier, comment monsieur est arrivé ? Il est hospitalisé ailleurs, pour ses blessures et je n’ai pas de bulletin d’admission, la décision d’admission, du 23 février à 11h26. Pas de difficulté sur le bulletin, il est conforme. Pour le certificat de 24h, il a lieu le 25 février à 09h03, la question c’est est-ce que l’admission c’est bien le 24 en sachant qu’il est rentré à l’hôpital la veille. Je soulève la caractère tadif du certificat de 24h.
Monsieur [S] [U] : les gens dispose de toi comme ils veulent.
Je suis très fatigué à cause des médicaments que je prends je suis KO.
Me [L] [X]: Je vous laisse regarder la saisine. La saisine serait bonne mais il faut vérifier l’heure.
Sur le fond,
Me [L] [X] : il y a une acceptation mais un déni des troubles.
Monsieur [S] [U]: Je ne suis pas malade.
Me [L] [X] : Il ne reconnaît pas la nécessité de soins.
Monsieur [S] [U]: Est-ce que je peux savoir de quoi je suis malade ?
Me [L] [X] : Sur la question du risque d’atteinte à l’intégrité physique , sur le certificat du 4 mars, vous apprécierez. Au fond, il sollicite la mainlevée de la mesure et ne plus rester à l’hôpital.
Monsieur [S] [U]: Vous êtes dans une affaire trop grande pour vos je vais m’énerver. Ça fais des années que je suis en situation critique. J’ai résolu des guerres en France, la guerre du football, la guerre des clans, c’est une histoire vielle de 3-4 ans. Je suis ahsmatique, j’ai un peu de problèmes de peau, je prends de la crème c’est tout. Je n’ai jamais menti dans cette histoire, c’est de la paperasse. Je n’ai aucun problème psychiatrique. J’ai beaucoup de doutes, je ne suis pas du tout sur de moi, mais c’est ce qui me permet de faire des choses exceptionnelles dans ma vie. Le jour où ça sort, je dois être canonisé. Pendant cette affaire en cours. Les satellites ils se connectent ici, faites attention pour votre bien.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [S] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 24 février 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 7 mars 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du caractère tardif du certificat médical de 24h et des actes subséquents
L’article L3211-2-2 prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ; que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du CSP permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement
Il est par ailleurs constant que la computation des délais des 24 h et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation doivent se calculer d’heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié). Il n’est toutefois pas fait obligation par la loi au Directeur d’hôpital d’horodater sa décision d’admission.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que [S] [U] a été admis à l’hôpital le 24 février 2026 à 14h51, ainsi qu’en atteste la décision d’admission, et que le certificat médical dit “de 24h” a été établi le 25 février 2026 à 09h03, soit dans le délai de 24h ; qu’il importe peu à cet égard, la décision d’admission étant horodatée, que le certificat initial ait été établi le 23 février 2026 à 11h26. Il ne peut en effet être déduit de cet horaire que c’est celui de l’admission du patient dans le service de soins psychiatriques, peu important également qu’il ait été accueilli préalablement dans un service de soins somatiques pour les blessures qu’il présentait.
En conséquence, l’argument de nullité tiré du caractère tardif du certificat de 24h et des actes subséquents sera rejeté, aucun grief ne pouvant par ailleurs en être déduit.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [S] [U] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : passage à l’acte auto agressif grave, accident de la voie publique, contact médiocre, méfiant, étrangeté, discours incohérent et désorganisé, avec des illogismes, rendant le déroulement des faits difficilement compréhensibles, nie une volonté suicidaire, passage à l’acte auto agressif survenu dans un contexte de décompensation délirante, idées délirantes de persécution diffuses, peu d’accès aux éléments, contexte de méfiance, idées mégalomaniaques, thymie élevée, rationalisme morbide des troubles, pas d’hallucinations acoustico-verbales.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de caractérisation du risque d’atteinte à l’intégrité physique dans les certificats médicaux de la procédure, il y a lieu de relever que le certificat médical initial a été établi alors que le patient est pris en charge à l’hôpital en service de néphrologie suite à un passage à l’acte auto-agressif grave, accident de la voie publique et phlébotomies. Ce passage à l’acte est décrit comme étant une conséquence directe de son état de décompensation délirante par le certificat médical initial. Les certificats médicaux de la période d’observation évoquent eux aussi avec constance la permanence du discours délirant et des interprétation délirantes avec la conviction d’avoir été poussé à commettre son passage à l’acte. L’avis médical simple reprend ces éléments et souligne le déni des troubles, préconisant le maintien de la mesure en la forme actuelle. Il y a lieu de considérer ces certificats médicaux comme suffisamment circonstanciés au regard du risque d’atteinte à l’intégrité, et comme caractérisant des troubles justifiant le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’hospitalisation complète pour ce patient.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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