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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 déc. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKKJ
MINUTE: 25/00643
ORDONNANCE
rendue le 02 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [U]
née le 19 Février 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître Irène CES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et CURATEUR :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 19/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 01/12/2025 à 19h23 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [J] [U] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [J] [U] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 28/05/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 06/06/2025 ;
Attendu que par requête du 19 Novembre 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 14/11/2025 qu’il a constaté : “ Patiente présentant une désorganisation majeure des trois sphères, qui tend à s’améliorer petit à petit ainsi qu’une symptomatologie délirante envahissante notamment de persécution, de mécanisme interprétatif, imaginatif et hallucinatoire, non systématisé, avec une adhésion totale et une participation affective. Cet état génère des troubles du comportement et un risque important de mise en danger (volonté répétée de la patiente de se percer les tympans), nécessitant une surveillance rapprochée. Anosognosie totale, opposition plus ou moins active aux soins. Il n’est pour le moment pas envisager de sortie définitive. Les permissions sont dépendantes de son état de santé.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 28/11/2025 qu’il a constaté : “Présence d’éléments de désorganisation intellectuelle, affective et comportementale importants pouvant avoir un impact dans son quotidien, cependant moindre que précédemment, avec la mise en place de possibilité de sortie accompagnée par sa famille, qui pour l’instant se déroulent correctement. Une symptomatologie délirante notamment de persécution est présente, les éléments hallucinatoires sont moins envahissants. Il persiste un risque de mise en danger par défaut de discernement dans un environnement non protégé. On retrouve peu d’insight avec une opposition passive et par moment active aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [U] a déclaré :”je préfère rentrer chez moi. J’ai déjà pu sortir, ça c’est bien passé”.
Le conseil a été entendu en ses observations: : elle plaide la nullité, la décision de maintien est daté du 28/11/2025 et notifiée le 19/11/2225 ce qui ne permet pas de savoir si la décision a été notifiée à la patiente dans un délai raisonnable
Sur la requête en nullité :
Attendu que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
Attendu que la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatrique du 28 novembre 2025 devait être notifiée à Madame [U] dans un délai raisonnable;
Qu’il résulte du dossier qu’une notification a été effectuée à Madame [U] le “19 novembre 2225" sans qu’aucun autre élément ne permette d’établir de manière certaine l’existence d’une notification dans un délai raisonnable;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [J] [U] fait l’objet;
***
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [J] [U] ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [J] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 02 Décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour par PLEX
— notifié ce jour par PLEX au conseil
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au curateur ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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