Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 sept. 2025, n° 25/04684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04684 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGO4
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Septembre 2025 à 10 H 21 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04684 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGO4 présentée par Monsieur M. LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [M] [T]
né le 31 Juillet 1983 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2024, notifié le jour-même, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 SEPTEMBRE 2025 notifiée le même jour à 09 H 12
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [X], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Mon passeport est chez ma compagne à [Localité 4]. J’ai un appartement à [Localité 4] aussi. Je ne veux pas retourner en Tunisie, mes enfants sont ici, et ma famille aussi. Je ne veux pas laisser mes enfants, si je les laisse ici ils sont en danger. C’est à vous de décider Madame. J’ai mes enfants ici, tant que je suis là ou en prison je ne peux rien faire pour jusitifier les choses et montrer que je suis victime. Mes enfants vivent avec leur mère. Je suis séparé de ma compagne. Oui, c’est moi sur les photos qui ont été communiquées. C’est pour prouver que ma femme m’a frappé, elle a ramené des Algériens pour me taper. Sur question de Me [R] [K], non, je n’ai pas mon contrat de travail sur moi.
Me [G] [R] [K] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Il a été condamné pour menaces de mort et violences sur conjoint. Je doute qu’il puisse être régularisé dans les mois qui viennent. Il n’y a pas d’autre solution que son retour en Tunisie. La copie du passeport rend l’éloignement possible.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T].
***
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide l’assignation à résidence de son client pour les motifs suivants :
sa situation est particulière, il avait une carte de résident de 10 ans qui lui a été retirée suite à sa condamnation. Dans le retrait de cette carte de résident il était précisé qu’il aura la délivrance d’un titre de séjour d’un an. Il n’a pas rendu sa carte de 10 ans, et on a rendu une OQTF à son encontre alors qu’il était supposé recevoir un titre de séjour d’un an.
des démarches ont été entamées avec un avocat de [Localité 4], il faut lui laisser la chance de régler sa situation et de voir ses enfants.
La personne étrangère déclare : Mon ex est en guerre contre moi, mes enfants à minuit ils sont encore devant la télé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 24 septembre 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [M] [T] étant certes en possession d’un copie de son passeport tunisien, mais la date de validité de ce document ayant expiré ; qu’au surplus, il n’a pas remis l’original de ce titre d’identité ; qu’il existe des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que si [M] [T] justifie être locataire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’en outre, il indique à l’audience ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement, car il ne souhaite pas regagner la Tunisie sans ses enfants ; que pour autant, ses liens avec ces derniers ne sont pas explicitement établis, [M] [T] étant séparé de la mère de ses enfants, avec qui les relations sont particulièrement mauvaises, et ayant été condamné pénalement pour violences et menaces de mort sur conjoint, en présence de mineurs ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [T]
né le 31 Juillet 1983 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 29 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [T],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [T],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [T],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur M. LE PREFET DU VAR
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 29 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [M] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Septembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.etrangers.tj-nimes@justice.fr (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 29 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur M. LE PREFET DU VAR contre Monsieur [M] [T]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 12h12
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 12h24
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 29 Septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Droit de rétractation ·
- Commande ·
- Consommateur ·
- Biens ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Nationalité française
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Demande ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Prénom ·
- Transcription ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Filiation
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- For ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Référé ·
- Putatif ·
- Cession ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Ordre
- Bible ·
- Producteur ·
- Adaptation ·
- Cession de droit ·
- Co-auteur ·
- Redevance ·
- Contrat de cession ·
- Oeuvre composite ·
- Nullité ·
- Apport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.