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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U33J
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00486 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U33J
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Matthieu GINIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [H] [J], [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu GINIERES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 31 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [H] [E] a assigné la société [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 31 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [H] [E] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, et des articles L. 221-18 et L. 221-24 du code de la consommation, de :
A titre principal,
condamner la SAS [D] à verser à M. [E] [H] la somme de 7.080 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;ordonner que les sommes provisionnelles ainsi mises à la charge de la SAS [D] produiront intérêts à compter de sa mise en demeure en date du 21 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil ;ordonner que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;A titre subsidiaire,
ordonner, comme mesure de remise en état, la restitution immédiate au profit de Monsieur [E] de la somme de 7.080 euros, en application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la rétention des fonds et de prévenir tout dommage imminent lié au risque de dissipation des fonds ;ordonner que les sommes ainsi mises à la charge de la SAS [D] produiront intérêts à compter de sa mise en demeure en date du 21 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement,conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil ;ordonner que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;En tout état de cause,
condamner la SAS [D] aux entiers dépens ;condamner la SAS [D] à verser à M. [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société [D], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
Monsieur [H] [E] verse notamment aux débats :
— un bon de commande en date du 11 avril 2025 portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN ;
— un reçu de la SAS [D] certifiant avoir reçu un virement d’acompte de 7.080 euros au nom de Monsieur [E] ;
— un courrier recommandé délivré le 13 septembre 2025 aux termes duquel Monsieur [E] indique que la commande n’est toujours pas honoré malgré ses relances et qu’il souhaite annuler sa commande ;
— un procès-verbal de dépot de plainte en date du 13 novembre 2025 aux termes duquel il indique penser que le certificat provisoire qui lui a été remis est un faux et que le bon de commande ne comprend ni date de livraison, ni numéro de série ;
— une mise en demeure par avocat portant sur le droit de rétractation et la restitution de l’acompte datée du 21 janvier 2026 ;
— un historique des échanges entre les parties.
Au regard des pièces produites, et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le contrat liant les parties a été conclu à distance ; que le véhicule n’a pas été livré à ce jour ; qu’en conséquence la partie demanderesse peut légitimement solliciter l’annulation de la vente pour défaut d’exécution de l’o'obligation de délivrance de la chose vendue.
Dès lors, sa demande provisionnelle au titre de l’acompte versé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la SAS [D] à verser à Monsieur [H] [E] la somme provisionnelle de 7.080 euros au titre de l’acompte versé, majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SAS [D] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SAS [D] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS [D] à verser à Monsieur [H] [E] la somme provisionnelle de 7.080 euros (SEPT MILLE QUATRE VINGTS EUROS) au titre de la restitution de l’acompte versé, majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la SAS [D] à verser à Monsieur [H] [E] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SAS [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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