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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF, Société MAIF, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/01860 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24FY
N° de minute :
[A] [R]
c/
Société MAIF, S.A. GMF, Caisse CPAM de la Savoie Cpam de Madame [R]
DEMANDERESSE
Madame [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
S.A. GMF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2015, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule arrêté, Madame [A] [Z] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MAIF.
Transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4], un choc postérieur a été constaté.
Le 26 décembre 2018Pièce 7 demanderesse
, la société GMF a versé à Madame [A] [Z] [R] la somme de 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
A la demande de Madame [A] [Z] [R], une expertise amiable s’est tenue le 12 décembre 2019 où il a été constaté un traumatisme indirect de la colonne cervicale sans lésion osseuse associée.
Par procès-verbal de transaction du 14 mai 2025, la société GMF a proposé à Madame [A] [Z] [R], par l’intermédiaire de son conseil, une indemnisation à hauteur de 5.880 euros.
Jugeant cette offre insuffisante, Madame [A] [Z] [R] a par acte de commissaires de justice en date des 22, 23 juillet et 18 décembre 2025, assigné en référé la société MAIF, la société GMF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Haute-Savoie par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement d’obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 9.900 euros.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, Madame [A] [Z] [R] a soutenu oralement les termes de ses conclusions et demande de :
CONDAMNER IN SOLIDUM la GMF et la MAIF au paiement de la somme provisionnelle de 9 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, ventilée comme suit :Souffrances endurées 2 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire 400 eurosDéficit fonctionnel permanent 5 000 eurosFrais divers 2 000 eurosJe n’ai pas su comment répondre à cette demande
ACTUALISER les intérêts au taux légal au jour de la décision,« Or, la cour de cassation ne fait que préciser que la sanction du doublement des intérêts au taux légaux ne peut être infligée à la fois à l’assureur mandaté et à l’assureur qui reprend le mandat. » v. diapo CNB p.32
NB : rejet condamnation MAIF dans tous les cas
CONDAMNER IN SOLIDUM la GMF et la MAIF au paiement des indemnisations revenant à Madame [A] [R] avec doublement des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2015 jusqu’à la date de la présente décision pour violation des articles L.211-9 et suivants du code des assurances évaluées à la somme de 9 202,83 euros anatocisme compris,CONDAMNER IN SOLIDUM la GMF et la MAIF, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,RAPPELER que la décision est exécutoire provisoire.
Elle fait valoir que l’offre d’indemnisation faite par la société GMF est tardive et irrégulière ; que la société GMF doit pouvoir lui verser une provision valant sur son indemnisation en qualité d’assureur afin de simplifier les relations et permettre une indemnisation plus rapide ; que la jurisprudence produite à ce titre n’est pas applicable au cas de l’espèce ; que le délai légal pour proposer une indemnisation n’a pas été respecté ce qui justifie le doublement du taux d’intérêt légal ; que l’assignation adressée à la société MAIF a été régulièrement placée.
La société GMF a soutenu oralement les termes de ses conclusions et demande de :
DECLARER recevable et bien fondée la GMF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Madame [A] [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la GMF,JUGER que Madame [A] [Z] [R], souscripteur du contrat auprès de la GMF, n’est pas tiers à son propre contrat et ne peut être indemnisée au titre de la responsabilité civile par son propre assureur,En conséquence :
METTRE HORS DE CAUSE la GMF, assureur de responsabilité civile de Madame [A] [Z] [R],En tout état de cause,
DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la GMF, y compris celles formulées in solidum avec la MAIF et au titre de l’article 700 du NCPC et des dépens,LAISSER à la charge de Madame [A] [Z] [R] les dépens de la présente instance qui seront recouvrer par Me Dominique DUFAU, SELARI DUFAU-ZAYAN, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.Elle soutient que seule la société MAIF a vocation à indemniser Madame [A] [Z] [R] en qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident ; que cette dernière n’a été assignée qu’in extremis ; qu’on ne peut être tiers et assuré du même contrat de telle sorte que la demanderesse ne peut agir contre son propre assureur ; que ces raisons justifient de la mettre hors de cause.
La société MAIF a soutenu oralement les termes de ses conclusions et demande de :
DIRE n’y avoir lieu à référé, DECLARER irrecevable Madame [A] [Z] [R] en ses demandes, Subsidiairement en DEBOUTER ; CONDAMNER Madame [A] [Z] [R] aux entiers dépens ainsi qu’à VERSER à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à l’audience que l’action est irrecevable en raison des formes usées par la demanderesse pour l’assigner ; qu’une assignation a été délivrée tardivement tandis qu’une intervention forcée aurait été nécessaire ; que les fins de non-recevoir n’ont pas à être soulevées in limine litis ; que l’action est en outre prescrite ; qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise amiable de telle sorte que le rapport rendu lui est inopposable.
Bien que régulièrement assignée (à personne morale), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Savoie n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [A] [Z] [R]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée.
Aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité à la suite d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, la société MAIF soutient que la date de consolidation est fixée au 7 octobre 2015 tel que soutenu dans l’assignation de la demanderesse.
La demanderesse conteste ce moyen, faisant valoir que le rapport lui a été communiqué le 24 octobre 2024, faisant alors courir le point de départ du délai de prescription à cette date.
A cet égard, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 12 décembre 2019 qu’aucune date de consolidation n’a été fixée, le Docteur [M] [P] concluant de façon prévisionnelle que « la date de consolidation pour être fixée au terme des six premiers mois d’évolution ». Il s’en déduit que la date de consolidation n’a pas été fixée à six mois de l’accident, comme le soutient la société MAIF, mais que la consolidation avait vocation à être définie au terme de cette période. Or aucun autre rapport n’a été établi par la suite.
Dès lors qu’aucune date de consolidation n’a été fixée de façon évidente, la prescription décennale n’est pas acquise à ce jour.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation, la société MAIF s’étant vue adresser une assignation simple plutôt qu’une assignation en intervention forcée, il y’a lieu de relever que la fin de non-recevoir soulevée n’est assortie d’aucun fondement légal, étant au surplus rappelé que l’irrégularité alléguée de l’assignation ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Partant, il y’a lieu de déclarer l’action recevable et de statuer sur le surplus des demandes.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GMF
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la société GMF sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’en vertu des conventions entre assureurs, lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est inférieur à 5%, l’assureur de la victime a la charge du mandat d’indemnisation, mais que cette convention est inopposable à la victime. Elle soutient qu’en cas d’opposition faite à l’offre, la victime doit se tourner vers l’assureur du responsable de l’accident ; qu’en l’occurrence, la société MAIF n’a pas été assignée initialement par la demanderesse, de sorte que cette dernière ne pouvait assigner son propre assureur « responsabilité civile ». Elle produit au soutien de cette demande des éléments de doctrine et de la jurisprudence, citant notamment « s’agissant d’une assurance de responsabilité, ne sont garantis que les dommages causés aux tiers, dont l’assuré est responsable et non les dommages subis par l’assuré » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mars 2019).
Madame [A] [Z] [R] considère ce moyen infondé, faisant valoir notamment que dans l’arrêt cité, la convention IRCA n’avait pas vocation à s’appliquer, à l’inverse de la situation de l’espèce.
Il convient de rappeler que la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile, dite IRCA, est un contrat conclu entre assureurs ayant pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes. Lorsque cette convention s’applique, l’interlocuteur de la victime est son propre assureur, si le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) l’affectant est inférieur ou égal à 5%. L’assureur mandaté, à savoir l’assureur direct de la victime, ne peut se soustraire à son obligation et transmettre le dossier à l’assureur de la personne responsable que si elle établit que le taux DFP est supérieur à 5%, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. 3% pièce 4
Partant, il est prématuré de prononcer la mise hors de cause de la société GMF et il y’a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de provision en faveur de Madame [A] [Z] [R]
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
En l’espèce, la société GMF ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Madame [A] [Z] [R], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé qu’elle a déjà versé une provision d’un montant total de 500 euros et qu’elle a proposé une transaction à hauteur de 6.380 euros, soit 5.880 euros après déduction de la provision déjà réglée. Elle prétend aujourd’hui que Madame [A] [Z] [R] ne peut agir contre son propre assureur. Ce moyen ayant déjà été examiné précédemment, il doit être écarté pour les mêmes motifs.
La société MAIF soutient que le rapport d’expertise amiable sur lequel se fonde Madame [A] [Z] [R] lui est inopposable, cette dernière n’y ayant pas été convoquée et qu’aucune demande ne lui a été présentée de telle sorte qu’elle ne pouvait pas formuler d’offre d’indemnisation.
Sur le principe de la réparation, il ressort des éléments produits à la cause que la société GMF était tenue de proposer une indemnisation à Madame [A] [Z] [R] dans le délai de 8 mois. Or la société GMF, en adressant à la victime de l’accident une offre d’indemnisation à la date du 14 mai 2025, n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait. En outre, la société GMF, assureur mandaté n’a pas invité la société MAIF à participer à la mission d’expertise tel que préconisé lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est susceptible d’excéder 5%. Par ailleurs, alors qu’aucune information n’a été transmise à la société MAIF, cette dernière n’a pas été en position de critiquer l’expertise ou de proposer une contre-expertise amiable qui lui serait opposable. Partant, à ce stade, seule la société GMF est débitrice à l’égard de Madame [A] [Z] [R] d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation valant sur la réparation de ses préjudices.
Sur le quantum de la provision, Madame [A] [Z] [R] produit divers éléments au soutien de sa demande formée à hauteur de la somme de 9.900 euros. Toutefois, comme observé précédemment, faute de fixation de la date de consolidation, le juge des référés ne peut pas déterminer avec l’évidence requise en référé les périodes de déficits fonctionnels temporaire et permanent empêchant de suivre le calcul proposé de la demanderesse. Toutefois, il ressort de l’offre d’indemnisation proposée par la société GMF le 14 mai 2025 que son obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5.880 euros.
Partant, il y’a lieu de condamner la société GMF au paiement de la somme de 5.880 euros à titre de provision valant sur son indemnisation.
Sur la demande de doublement des intérêts légaux
En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L. 211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, la demanderesse soutient l’application de plein droit des dispositions de l’article L. 211-13 précité, faisant valoir que les délais légaux n’ont pas été respectés par son assureur et considérant en outre que l’offre faite par la société GMF est irrégulière, faute de lui avoir été adressée directement.
Il ressort des éléments versés à la cause que l’accident a eu lieu le 7 avril 2015, que la société GMF était tenue de proposer à Madame [A] [Z] [R] une proposition d’indemnisation à la date du 8 décembre 2015 soit 8 mois après l’accident, ou à la date du 12 mai 2020, soit 5 mois après le rapport d’expertise rendu étant rappelé que la date la plus favorable à la victime doit être retenue. Or une offre d’indemnisation a été transmise le 14 mai 2025, soit plus de 10 ans après l’accident et plus de 5 ans après la date du rapport d’expertise amiable rendu par Docteur [M] [P]. Il s’en évince avec l’évidence requise en référé que les délais de 8 et 5 mois imposés à l’assureur mandaté pour former sa proposition d’indemnisation n’ont manifestement pas été respectés.
Dès lors, la société GMF est tenue, en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, d’un intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai dont elle disposait pour former son offre, soit le 8 décembre 2015 et jusqu’au 14 mai 2025, date de son offre détaillée. Les intérêts doivent porter sur le montant total de cette offre, soit sur la somme de 6.380 euros.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société GMF sera condamnée à payer à Madame [A] [Z] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra donc de la débouter de sa demande en paiement, émise de ce chef, à l’encontre de Madame [A] [Z] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MAIF ;
DÉCLARONS l’action recevable ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GMF ;
CONDAMNONS la société GMF à verser à Madame [A] [Z] [R] la somme de 5.880 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société GMF à verser à Madame [A] [Z] [R] un intérêt au double du taux légal portant sur le montant total de l’offre initiale de 6.380 euros, à compter du 8 décembre 2015 et jusqu’au 14 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société GMF à verser à Madame [A] [Z] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la MAIF de sa demande en paiement émise de ce chef, à l’encontre de Madame [A] [Z] [R] ;
CONDAMNONS la société GMF aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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