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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JOACHIME c/ SA PACIFICA, son syndic en exercice, SA SADA ASSURANCE, SA SOGESSUR, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01506 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIKF
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Yves REGNIER
à la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET
à Me Jean IGLESIS
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SAS JOACHIME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGESTIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SADA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 mars 2026 au 10 mars 2026,
***************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JOACHIME exploite un restaurant au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Un sinistre, sous forme d’un important dégât des eaux ayant entraîné l’écroulement d’une partie des faux-plafonds, est survenu le 07 novembre 2023. Ce sinistre a été déclaré à son assureur, la SA SOGESSUR.
La SAS JOACHIME a reçu de son assureur la SA SOGESSUR, la somme de 30.000 euros à titre de provision.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet, 01 et 06 août 2025 enregistrés sous le n° RG 25/01506, la SAS JOACHIME a assigné Madame [I] [Z], la SA SOGESSUR et la SA PACIFICA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir être condamnées à verser une provision.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 octobre 2025 enregistrés sous le n° RG 25/01960, Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] et la SA SADA ASSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’appel en cause.
Les instances n° RG 25/01506 et n°25/01960 ont été jointes selon ordonnance de jonction du 13 janvier 2026.
L’affaire jointe a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.
La SAS JOACHIME, dans ses écritures versées au soutien des débats oraux, demande au juge des référés, au visa des articles L.113-5 du code des assurances et 835 et 873-1 du code de procédure civile, de :
principalement :
condamner solidairement Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA à lui verser à titre de provision, la somme de 119.057,10 euros au titre des préjudices mentionnés et chiffrés dans le procès-verbal de constatations et de chiffrage signé par l’expert de la compagnie PACIFICA, et solidairement la société SOGESSUR à hauteur de 17.535,52 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,subsidiairement :condamner solidairement Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et la SA SOGESSUR à lui verser à titre de provision la somme de 100.000 euros et renvoyer les parties, au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire à jour fixe,en tout état de cause :condamner solidairement Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et la SA SOGESSUR à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA demandent au juge des référés, de :
principalement :
dire irrecevable la demande de provision dirigée contre la SA PACIFICA ou tout éventuel recours ou demande dirigée à son encontre, son recours se heurtant à des contestations sérieuses,condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,subsidiairement :
condamner la SA SOGESSUR à les relever et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,infiniment subsidiairement :
limiter la provision allouée à la SAS JOACHIM à la somme de 30.000 euros,condamner in solidum la compagnie SOGESSUR, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] et la SA SADA ASSURANCE à les relever et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
La SA SOGESSUR demande à la présente juridiction, de :
principalement :
déclarer irrecevables les demandes provisionnelles formées par la SAS JOACHIME à son encontre, l’obligation se heurtant en l’espèce à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,débouter la SAS JOACHIME de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire à jour fixe, celle-ci ne justifiant d’aucune urgence,renvoyer la SAS JOACHIME à mieux se pourvoir devant les juges du fond,subsidiairement :
déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA visant à être relevées et à garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre, le fondement et l’obligation se heurtant en l’espèce à des contestations sérieuses,reconventionnellement :
condamner solidairement Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA à lui régler la somme provisionnelle de 30.000 euros en vertu de l’article L.121-12 du code des assurances,en tout état de cause :
condamner la SAS JOACHIME, ou à défaut, tous succombants, à lui régler une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AGESTIS, demande au juge des référés, de :
principalement :
mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, la responsabilité de ce dernier n’étant, en aucune manière, engagée dans le sinistre subi par la SAS JOACHIME trouvant sa cause unique dans un dysfonctionnement d’un lave-linge installé dans une partie privative,subsidiairement :
juger que la SA SADA ASSURANCE doit sa garantie au syndicat des copropriétaires,condamner la SA SADA ASSURANCE à le relever et à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la SA SADA ASSURANCE demande à la présente juridiction, de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,principalement :
débouter Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigés à son encontre, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses,subsidiairement :
débouter Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigés à son encontre, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses,infiniment subsidiairement :
dire et juger que la provision sollicitée au titre du préjudice matériel peut être prise en charge dans le limite de la garantie,limiter le montant de la provision au titre du préjudice matérielle à la somme de 8.776,76 euros,débouter Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] et toute autre partie du surplus de leurs demandes,en tout état de cause :
condamner Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, sur le fondement de ce texte, la SAS JOACHIME demande au juge des référés de lui accorder une provision correspondant à la réparation de ses préjudices non sérieusement contestables à ses yeux.
Plus précisément, elle demande de condamner solidairement Madame [I] [Z], qu’elle estime être la responsable du sinistre et son assureur et la SA PACIFICA, à lui verser à titre de provision, la somme de 149.057,10 euros. De cette somme, il convient de déduire 30.000 euros déjà perçus à titre de provision par la SAS JOACHIME. Ce chiffrage correspond aux préjudices mentionnés et estimés dans le procès-verbal de constatations et de chiffrage signé par les experts amiables, dont celui de la compagnie PACIFICA.
Sur cette somme provisionnelle, la SAS JOACHIME sollicite que son assureur, la société SOGESSUR soit condamnée solidairement avec les deux parties précédentes, à verser le solde de sa garantie contractuelle à hauteur de 17.535,52 euros. En effet, les experts d’assurance ont estimé que le montant des dommages contractuels dits « indemnité justifiée depuis le 08/01/2025 » s’élevait à un montant de 47.535,52 euros.
Devant de telles prétentions, les parties défenderesses invoquent en substance la présence de contestations sérieuses. De leur point de vue, elles ne permettraient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’octroyer de telles provisions sans un débat de fond sur les responsabilités et les imputations, qui n’ont rien d’évidentes.
Une expertise d’assurance contradictoire s’est tenue en présence des parties et/ou des leurs assureurs. Suite à deux réunions, un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages » a été dressé et signé par l’ensemble des parties. Il y est notamment mentionné que :
l’origine du sinistre, « provient de la fuite d’un lave-linge » dans le logement de Madame [I] [Z], assurée auprès de la SA PACIFICA, qui occupe le logement au-dessus de celui du restaurant inondé par l’écroulement d’une partie des faux-plafonds,le restaurant a été fermée du 07 novembre 2023, date du sinistre au 22 décembre 2023, date de réouverture suite à des travaux provisoires réalisés par la SAS JOACHIME et qu’il devra de nouveau fermer au moment des travaux de remise en état définitifs du local,« les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages » imputables au sinistre à auteur des sommes de 149.057,10 euros, dommages à neuf et 142.752,58 euros, vétusté déduite,ces sommes ne tiennent compte ni de la perte d’exploitation pendant la période de fermeture du restaurant (estimée à 30 jours) pour les travaux définitifs de remise en état non incluse, ni des lots faux-plafonds et électricité qui relèvent de la propriété du bailleur,la SAS JOACHIME étant assujettie à la TVA, il n’y a lieu que d’évoquer des sommes HT.
A la lecture des conclusions des parties défenderesses, versées au soutien des débats oraux, il n’existe aucune remise en question des conclusions de ce procès-verbal contradictoire pour lequel l’ensemble des parties était représenté. L’origine du sinistre et l’évaluation des dommages semblent donc faire consensus.
Pour autant, les parties défenderesses estiment que cette reconnaissance des experts d’assurance quant aux causes du fait générateur et à l’évaluation des préjudices de la victime, ne signifient néanmoins nullement que leur responsabilité puisse être engagée, de même que l’imputabilité des différents protagonistes dans la réclamation financière de la SAS JOACHIME.
L’incertitude quant à la répartition des responsabilités et des prises en charge n’est nullement le fait de la SAS JOACHIME.
L’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…) ».
La responsabilité du fait des choses est l’obligation de réparer le dommage résultant du fait des choses dont on a la garde. Elle suppose donc qu’un dommage soit causé par le fait d’une chose dont on a la garde, ce qui fait peser sur le propriétaire ou le gardien de la chose, une présomption de responsabilité.
Si la présente juridiction n’a pas vocation à trancher les questions juridiques concernant la mise en œuvre d’une responsabilité civile, il n’en demeure pas moins que, saisie d’une demande de provision, le juge des référés se doit de vérifier les conditions légales d’octroi d’une indemnisation provisionnelle au regard de ce qui est ou non sérieusement contestable.
Or, il est démontré que la SAS JOACHIME a subi un préjudice par l’écroulement des faux-plafonds du restaurant qu’elle exploite et qui a été directement et certainement provoqué par un dégât des eaux qui l’a affecté.
En l’état des éléments factuels versés au dossier, l’écoulement indu des quantités importantes d’eau à l’origine du sinistre, provient d’un lave-linge défaillant appartenant à Madame [I] [Z], qui occupe un logement situé au-dessus du restaurant.
L’ensemble des experts (preneur, bailleur, propriétaire de l’équipement défaillant, syndicat des copropriétaires…) s’accordent sur le fait que ce lave-linge est à l’origine du sinistre.
Madame [I] [Z] est propriétaire et gardienne de cette « chose » à l’origine du sinistre. Alors qu’une présomption simple de responsabilité pèse sur elle, celle-ci s’abstient d’invoquer la moindre cause exonératoire légale, telles que notamment la cause étrangère, voire le vice de fabrication du lave-linge.
Elle et son assureur, la SA PACIFICA, essayent vainement d’affirmer qu’il subsiste un doute sur les responsabilités et les prises en charges, notamment du fait de l’inertie de la SA SOGESSUR à se positionner sur sa garantie.
De même, la mise en cause du syndicat des copropriétaires et de son assureur la SA SADA ASSURANCE devrait logiquement les amener à considérer qu’il existerait un partage de responsabilité en lien avec une partie commune qui aurait concouru à l’apparition du sinistre, sans pour autant ne démontrer la moindre cause étrangère située en partie commune.
Ces débats liés à un éventuel partage de responsabilité et à l’imputabilité dans la prise en charge du préjudice, s’ils devaient être justifiés, relèveraient effectivement de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Néanmoins, l’objet du présent litige est justement circonscrit au seul octroi d’une provision à l’égard du propriétaire de la chose à l’origine du sinistre et son assureur, et pour l’assureur de la victime, au solde de la garantie apparente.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il est non sérieusement contestable que le sinistre ait été provoqué par une chose sous la garde de Madame [I] [Z]. En l’absence d’invocation sérieuse de causes exonératoires, elle est présumée responsable de ce sinistre, dont elle il est non contesté qu’elle est couverte par la garantie de son assureur la SA PACIFICA.
L’évaluation du montant des préjudices a minima, c’est à dire en prenant en compte une vétusté calculée par les experts d’assurance et en excluant les préjudices à venir relatifs à la fermeture de 30 jours pour réaliser les travaux de remise en état définitifs du local, s’évaluent à 112.752,58 euros, déduction déjà faite des provisions déjà versées à hauteur de 30.000 euros.
Par ailleurs, le propre assureur de la SAS JOACHIME, la SA SOGESSUR ne nie pas sa garantie. Elle n’émet aucun moyen sérieux de défense qui permettrait à la présente juridiction de douter que sa garantie exclut le reliquat de 17.535,52 euros calculés par les experts d’assurance, au titre du montant des dommages contractuels dits « indemnité justifiée depuis le 08/01/2025 » à hauteur de 47.535,52 euros (dont 30.000 euros ont déjà été versés).
Compte tenu de la formulation des prétentions qui lient la présente juridiction au regard des principes émis à l’article 5 du code de procédure civile, il s’en déduit que :
Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum à verser la SAS JOACHIME la somme provisionnelle de 95.217,06 euros HT (soit 142.752,58 euros – 30.000 euros de provisions – 17.535,52 euros),Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et la SA SOGESSUR seront condamnées in solidum à verser la SAS JOACHIME la somme provisionnelle de 17.535,52 euros,selon ce qu’elle aura avancée, la SA SOGESSUR sera relevée et garantie solidairement par Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA à hauteur de la somme maximale de 47.535,52 euros (soit à coup sûr 30.000 euros de provisions, plus éventuellement 17.535,52 euros supplémentaires si les mesures d’exécution devaient la contraindre à devoir verser cette somme),le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] et la SA SADA ASSURANCE sera en l’état mis hors de cause, sauf à ce que leur responsabilité et garantie puissent être engagées devant le juge du fond,en l’absence d’urgence à trancher les questions afférentes aux responsabilités et aux imputations, il n’y a pas lieu de renvoyer le surplus des débats devant le tribunal judiciaire de Toulouse saisi à jour fixe.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et la SA SOGESSUR qui succombent en leurs demandes.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et la SA SOGESSUR à payer chacune la somme de 1.000 euros à la SAS JOACHIME, laquelle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Pour le surplus des demandes, notamment celles des intervenantes forcées, celles-ci seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA à verser à la SAS JOACHIME, une provision de 95.217,06 euros HT (QUATRE VINGT QUINZE MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS et SIX CENTIMES) ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et la SA SOGESSUR à verser à la SAS JOACHIME, une provision de 17.535,52 euros HT (DIX SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EUROS EUROS et CINQUANTE DEUX CENTIMES) ;
DISONS que ces sommes provisionnelles seront majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 06 août 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [Z] et la SA PACIFICA à relever et à garantir la SA SOGESSUR à hauteur de la somme maximale de 47.535,52 euros (soit à coup sûr 30.000 euros de provisions, plus éventuellement 17.535,52 euros supplémentaires si les mesures d’exécution devaient la contraindre à devoir verser seule cette somme provisionnelle) ;
CONDAMNONS Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et la SA SOGESSUR chacune à verser à la SAS JOACHIME, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [Z], la SA PACIFICA et la SA SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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