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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00166 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLY5
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [R] [X]
C/
[11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [R] [X]
et à
[11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
[7]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R] [X]
né le 26 Janvier 1990
domicilié : chez M. [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [6] ([7]) – [8]
DÉFENDERESSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [L] selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [D] [H] Sous Directeur Général de la [5]
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2021, Monsieur [Z] [R] [X] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [10] .
Par décision en date du 9 février 2023, la [9] a notifié à Monsieur [R] [X] que la consolidation de son état de santé était fixée au 1er avril 2023.
Par décision en date du 15 juin 2024, un taux d’incapacité permanente de 20% lui a été attribuée.
Monsieur [R] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Son recours a été rejetée.
Par recours reçu au greffe le 16 février 2024, Monsieur [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [W] [F].
Le rapport du Docteur [W] [F] conclut à un taux d’incidence professionnelle de 50% et un taux médical de 25%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [R] [X] représenté par l’association [7], demande au tribunal de :
Homologuer le rapport du Docteur [W] [F] ; Renvoyer Monsieur [R] [X] pour la liquidation de ses droits devant l’organisme compétent.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [10] demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente à 20 % a été attribué à Monsieur [R] [X].
Le médecin-expert mandaté par le tribunal conclut à un taux médical fixé à 25% et à un taux professionnel fixé à 50%. Il estime que le taux médical de 25% est justifié notamment par la décompensation sous la forme d’un syndrome facettaire couplé à des lombalgies post-traumatiques. Concernant le coefficient professionnel, le Docteur [F] considère que Monsieur [R] [X] est dans l’impossibilité de reprendre l’activité antérieure ou une activité physique comportant le port de charges supérieures à 10 kilogrammes.
Au vu de ce qui précède et des éléments versés aux débats, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [X] à 30% au total, soit 25% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel.
La [9], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
VU le rapport du Docteur [W] [F] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [X] à 30 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 21 septembre 2021, soit 25% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel ;
RENVOIE Monsieur [R] [X] à faire valoir ses droits auprès de la [9] ;
DIT que la [10] devra procéder à la liquidation des droits de Monsieur [R] [X] ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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