Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K36H
N° Minute :
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
Organisme [9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [P]
et à
Organisme [9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Organisme [9]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 6]
représentée par Madame [N] [Z], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 30 septembre 2025 de Monsieur [I] [D], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5] et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2022, Madame [O] [P] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [4] (la caisse ou la [8]).
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a mentionné les lésions suivantes :
« contracture paravertébrale lombaire ».
L’état de santé de Madame [O] [P], en rapport avec son accident du travail a été considéré comme consolidé à la date du 27 mars 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% lui a été notifié par courrier en date du 28 mai 2024.
Par courrier en date du 3 juillet 2024, Madame [O] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué.
Ladite commission a, par décision en date du 19 décembre 2024, rejeté le recours de l’intéressée et confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à 15%.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 février 2025, réceptionné au greffe le 7 février 2025, Madame [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [O] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 2 août 2022 justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente fixé à 15% ; Ordonner en conséquence une consultation médicale ou une expertise médicale aux fins de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à compter de la date de sa consolidation ; Dire que les frais de cette consultation ou expertise seront pris en charge par la [4] ; Dire qu’il existe une incidence professionnelle certaine justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’au vu de ses séquelles et de la gène qu’elle ressent dans la vie quotidienne, les professionnels de santé qui l’accompagnent et elle-même estiment qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% est sous-évalué.
Madame [O] [P] soutient par ailleurs que son accident du travail a eu un retentissement considérable sur sa vie professionnelle qui n’a pas été prise en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par la caisse.
Elle estime enfin que doit lui être attribué un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente à 15% ; Condamner Madame [O] [P] aux entiers dépens.
Elle soutient substantiellement que le médecin conseil a bien pris en considération le fait que Madame [O] [P] n’était plus en mesure d’effectuer certains gestes et que cela l’a conduit à embaucher un salarié à temps partiel.
La caisse en déduit que les éléments sur lesquels s’appuie Madame [O] [P] pour contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% ont bien été pris en considération par le médecin conseil.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, le service médical de la [3] a rédigé son rapport d’évaluation tendant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 15% – attribué à Madame [O] [P] et a retenu les séquelles suivantes :
« dorsalgies et lombalgies chroniques et mécaniques.
Professionnellement, Madame [P] a dû embaucher un salarié pour l’aider dans ses tâches quotidiennes »
Le rapport de la commission médicale de recours amiable n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les raisons du rejet du recours de Madame [O] [P].
Pour sa part, Madame [O] [P] verse aux débats deux certificats médicaux militant dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce aux débats faisant état d’une perte d’emploi ou d’un aménagement de poste.
Madame [O] [P] ne démontre pas davantage qu’elle ait dû embaucher un salarié pour pallier aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice de son travail comme elle le prétend.
Il en résulte que Madame [O] [P] ne démontre pas que les répercussions de son état de santé – résultant de son accident du travail – sur sa vie professionnelle n’auraient pas été prises en compte par le service médical de la caisse et par la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, il n’est pas fait état d’éléments de nature à remettre en cause la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ou à établir qu’une mesure d’instruction serait nécessaire à la résolution du présent litige.
Il convient donc de débouter Madame [O] [P] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué.
Les autres demandes, plus amples ou contraires seront rejetées.
Madame [O] [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [O] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [O] [P] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 2 août 2022 est égal à 15% ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accession ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Conciliateur de justice ·
- Propriété ·
- Tentative ·
- Ouvrage ·
- Engin de chantier ·
- Dommage ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Femme ·
- Retraite ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Réserver ·
- Surseoir ·
- Statuer ·
- Incident
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Conformité ·
- Astreinte ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Inondation ·
- Bien immobilier ·
- Acte de vente ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Vendeur
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Tierce personne ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Handicap
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Original ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Certificat
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.