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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Y] [O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00112
N° Portalis DB26-W-B7I-H3TF
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O]
36 rue Lapostole – 80000 AMIENS
Représentant : Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun – 80000 AMIENS
Représentée par M. [K] [B], muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [O], née le 15 juillet 1954, présente une déficience intellectuelle, un trouble d’ordre psychique et une déficience motrice qui se traduisent notamment par une difficulté grave pour se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur de son logement.
Outre l’allocation aux adultes handicapés, l’assurée sociale bénéficiait de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) au taux de sujétion de 40%, ce dès avant l’intervention de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 qui a remplacé l’ACTP par la prestation de compensation du handicap (PCH), tout en maintenant les droits ouverts antérieurement à la loi nouvelle au profit des assurés sociaux qui bénéficiaient déjà de l’ACTP, sauf à ce que ces derniers préfèrent désormais opter pour la PCH.
Suivant décision du 11 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à [Y] [O] le renouvellement du bénéfice de l’ACTP pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2023.
Ce n’est que le 14 mars 2023 que [Y] [O] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) un nouveau renouvellement de cette allocation.
Suivant décision du 15 novembre 2023, la CDAPH lui a attribué la PCH à compter du 1er mars 2023 et sans limitation de durée.
Saisie du recours administratif préalable formé par l’assurée sociale, qui entendait conserver le bénéfice de l’ACTP, la CDAPH a maintenu le 31 janvier 2024 sa décision initiale.
Procédure :
Suivant requête enregistrée le 11 mars 2024, [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de renouvellement de l’ACTP, expliquant le dépôt tardif de sa demande de renouvellement, en mars 2023, par les difficultés rencontrées à la fin de l’année 2022 dans la mise en oeuvre de ses démarches administratives, compte tenu de l’incendie ayant endommagé son logement.
Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [O], assistée de son conseil intervenu en cours de procédure, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH et de lui accorder le renouvellement de l’ACTP au taux de sujétion de 40%.
La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2024 et demande la confirmation de la décision de la CDAPH allouant la PCH à l’assurée sociale.
A titre subsidiaire, elle demande que soient précisées dans la décision la durée d’attribution de l’ACTP ainsi que le taux de sujétion associé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’infirmation ou la confirmation de la décision de la CDAPH :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence la question de savoir si [Y] [O] peut, ou non, bénéficier du renouvellement de l’ACTP.
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision rendue par la CDAPH dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
2. Sur la demande de renouvellement de l’ACTP :
L’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) est une prestation d’aide sociale en espèces destinée à permettre à son bénéficiaire de recourir à une tierce personne pour la réalisation des actes quotidiens de la vie courante, ou à compenser le manque à gagner que la tierce personne aidante a subi du fait de l’interruption totale ou partielle de son activité professionnelle.
Cette prestation a été remplacée par la prestation de compensation du handicap (PCH) par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cependant, afin de maintenir les droits ouverts antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, un droit d’option a été proposé aux bénéficiaires entre la nouvelle PCH et le maintien de l’ACTP. Ce droit d’option est ouvert à chaque renouvellement. Il en résulte que l’ACTP a vocation à disparaître à terme, puisqu’aucun nouveau bénéficiaire ne peut y prétendre depuis 2005, seuls subsistant ceux qui en étaient bénéficiaires avant la loi n°2005-102 et qui ont souhaité son maintien.
Selon l’article 95, de la loi susvisée du 11 février 2005, les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Aux termes de l’article R.245-32 du code de l’action sociale et des familles, toute personne bénéficiaire de l’ACTP prévue à l’article L.245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 peut demander le bénéfice de la PCH. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation compensatrice, l’option mentionnée à l’article 95 de la loi du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’ACTP qui n’en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la PCH, sans que l’organisme social ne soit tenu de l’informer préalablement des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 avril 2022, n°20-21.719, publié).
Il est en l’espèce constant que [Y] [O] n’a pas sollicité le renouvellement de l’ACTP à sa date d’échéance du 31 janvier 2023. Il en résulte que, en principe, l’allocataire en avait perdu le bénéfice à la date de sa demande du 14 mars 2023.
Il convient cependant de prendre en compte les circonstances propres à la présente espèce, en l’occurrence le fait que le logement de l’allocataire a été partiellement endommagé le 1er octobre 2022 par un incendie propagé par le véhicule et le conteneur en feu qui se trouvaient devant la porte. Ce sinistre, au titre duquel [Y] [O] a déposé plainte le 1er octobre 2022 auprès des services de police d’Amiens, a occasionné des dégâts au logement mais a également entraîné le relogement temporaire de [Y] [O].
Ces circonstances s’analysent en un cas de force majeure ayant fait obstacle à ce que [Y] [O], qui n’ignorait pas devoir solliciter avant le 31 janvier 2023 le renouvellement de l’ACTP, comme elle l’avait fait précédemment à plusieurs reprises, ce dont elle justifie, mette en oeuvre dans le délai requis les formalités et diligences requises pour l’obtention d’un nouveau renouvellement de cette allocation.
Il en résulte que, au regard des circonstances spécifiques de l’espèce, le dépassement du délai de demande de renouvellement de l’ACTP ne peut être opposé à l’allocataire.
Décision du 27/01/2025 RG 24/00112
En conséquence, il convient d’accorder à [Y] [O] le renouvellement de l’ACTP au taux de sujétion inchangé de 40%, à effet rétroactif du 1er février 2023 et jusqu’au 31 janvier 2028, sans préjudice d’une compensation avec les sommes susceptibles d’avoir été versées à l’intéressée au titre de la PCH depuis le 1er mars 2023.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la MDPH 80 supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il convient d’assortir le jugement de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire,
Accorde à [Y] [O] le renouvellement de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) au taux de sujétion inchangé de 40%, à effet rétroactif du 1er février 2023 et jusqu’au 31 janvier 2028,
Dit qu’il convient, le cas échéant, d’opérer une compensation avec les sommes versées à l’intéressée au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) depuis le 1er mars 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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