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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FLANDRE OPALE ACCESSION |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[X] [Y]
C/
S.A. FLANDRE OPALE ACCESSION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
S.A. FLANDRE OPALE ACCESSION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée et enregistrée le 05 août 2025, Mme [X] [Y] a fait convoquer la Sa Flandre Opale Accession devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant de la condamner à lui payer la somme principale de 2402,00 euros et celle de 2590,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que société Flandre Opale Accession a assuré la maîtrise d’ouvrage de construction d’un lotissement de cinq maisons en bordure de sa résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 2] et qu’à cette occasion un engin de chantier a abîmé sa clôture, le 06 septembre 2023, sur 10 mètres de longueur en détériorant également un cache vent, un petit arbuste et un poteau en béton, ce qui a été contesté par les ouvriers concernés
Que le lendemain elle a reçu une convocation pour la mise en place d’un bornage, qu’elle a refusé de signer malgré les menaces du géomètre ; que par la suite elle a été harcelée par le responsable du chantier qui durant dix mois a contesté les dégradations, lui a reproché de ne pas avoir accepté le bornage l’obligeant à arrêter le chantier durant deux mois.
Mme [X] [Y] expose encore qu’elle s’est adressée à Mme la Maire de la commune ayant délivré le permis de construire ce qui provoqua à nouveau le mécontentement du directeur du chantier qui lui proposa en liaison avec la société ayant réalisé les travaux litigieux de l’indemniser partiellement, ce qu’elle refusa ; Que d’autres rendez-vous lui furent proposés en vain.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [X] [Y], comparante en personne, se référant à son mémoire daté du 12 décembre 2025, transmis à la Sa Flandre Opale Accession par courrier recommandé distribué le 16 décembre précédent, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1242 du code civil et L113-2 du code des assurances, de condamner celle-ci à lui payer :
— la somme de 2222,00 euros correspondant au coût du remplacement complet de sa clôture ;
— la somme de 80,00 euros pour l’arbuste détruit ;
— la somme de 2690,00 euros à titre de dommages et intérêts afin de compenser la durée excessive du dossier, le préjudice matériel et de jouissance et les conditions anormales dans lesquelles la défenderesse a géré un incident pourtant simple ;
— l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la Sa Flandre Opale Accession n’a jamais voulu reconnaître cet incident alors que c’est le maître d’ouvrage qui est responsable de son chantier lequel aurait dû déclarer le sinistre à son assureur ; Qu’elle a fait précéder sa demande d’une tentative de conciliation à l’occasion de laquelle la défenderesse lui a proposé la seule somme de 500,00 euros pour une clôture abîmée qui en vaut plus.
La Sa Flandre Opale Accession, régulièrement convoquée par les services du greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 octobre 2025 et distribuée le 24 octobre suivant, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce Mme [X] [Y] a saisi le conciliateur de justice, préalablement à la saisine du tribunal, qui lui en a délivré constat d’échec le 06 février 2025.
La demande de Mme [X] [Y] est en conséquence recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la responsabilité
L’ article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le propriétaire actuel du bien où ont eu lieu les travaux et les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Des désordres provoqués par un chantier de construction affectant une propriété limitrophe sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage dont le propriétaire voisin doit assumer les conséquences dommageables. (Cass. 3ème Civ. 07 sept. 2017, n°16-18158)
En l’espèce au soutien de sa demande indemnitaire Mme [X] [Y] produit des photographies prises au moment du sinistre sur lesquelles apparaissent les dommages occasionnés à la clôture de sa résidence et la présence d’un engin de chantier en bordure de sa propriété.
La demanderesse produit également un courrier adressé à la défenderesse le 08 octobre 2024 à laquelle celle-ci a répondu le 21 octobre suivant aux termes de laquelle celle-ci ne conteste pas avoir assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux litigieux qu’elle déclare avoir confié à la société Leroy TP qui l’a informé de « cette problématique ».
Mme [X] [Y] produit encore un projet de protocole d’accord transactionnelle daté du 20 juin 2024, signé du conducteur de travaux de la Sas Leroy TP, aux termes duquel il est notamment exposé que cette entreprise a endommagé, lors de travaux, le grillage de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que lors de la réalisation d’un chantier qui lui a été confié par la Sa Flandre Opale Accession, une entreprise mandatée par cette dernière a occasionné le 06 septembre 2023 des dommages à la propriété de la demanderesse, constituant un trouble anormal de voisinage dont elle doit répondre.
En conséquence la Sa Flandre Opale Accession est jugé responsable des désordres affectant la propriété de Mme [X] [Y], survenus le 6 septembre 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 2222,00 euros
Au soutien de sa demande la requérante produit le devis de la société Clôture Caudevel, daté du 28 janvier 2025, relatif à la fourniture et à la pose d’une clôture en plaque pleine sur 10 mètres linéaires, correspondant au type de clôture relevée sur les photos produites aux débats et à la longueur des désordres dénoncée depuis l’origine par celle-ci.
La défenderesse ne produisant aucun élément de nature à contester ou à relativiser cette demande, le tribunal condamne la Sa Flandre Opale Accession à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2222,00 euros TTC, correspondant au coût du remplacement de sa clôture.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement de la somme de 80,00 euros
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce le tribunal ne relève pas dans les pièces produites par la demanderesse la justification de la destruction d’un arbuste ni de son coût de remplacement pour le montant réclamé de 80,00 euros de telle sorte que cette demande est rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 2690,00 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Mme [X] [Y] fonde sa demande sur la durée excessive du dossier, le préjudice matériel et de jouissance et les conditions anormales dans lesquelles la défenderesse a géré un incident pourtant simple.
Le préjudice matériel étant indemnisé par ailleurs, la demanderesse est seulement fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant de l’atteinte qu’elle a subie dans son droit de propriété et du temps consacré pour mettre un terme à celui-ci.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1000,00 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que la Sa Flandre Opale Accession succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune demande chiffrée n’est présentée par Mme [X] [Y] laquelle ne justifie pas davantage des frais qu’elle a pu exposer.
En conséquence le tribunal rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Mme [X] [Y] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la Sa Flandre Opale Accession à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2222,00 euros TTC en remplacement de sa clôture, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la Sa Flandre Opale Accession à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance
REJETTE la demande en paiement de la somme de 80,00 euros de Mme [X] [Y] et l’en déboute ;
CONDAMNE la Sa Flandre Opale Accession aux dépens.
REJETTE la demande formée par Mme [X] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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