Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01270 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPXC
N° de MINUTE : 25/02217
DEMANDEUR
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante et représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01270 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPXC
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 7 juin 2024 au greffe, Mme [K] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 novembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) statuant sur recours préalable, confirmant le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation à une audience en présence d’un médecin consultant.
Par ordonnance du 18 février 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [I] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 février 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Mme [K] [H],examiner Mme [K] [H],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [I] a procédé à l’examen de Mme [K] [H] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [K] [H], assisté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation adulte handicapé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [H] de sa demande au motif qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle précise que Mme [H] n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps en cohérence avec sa formation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Mme [K] [H] est âgée de 53 ans le jour de l’examen d’expertise.
Née le 2 mai 1972 au Maroc, venue en France à l’âge de 28 ans pour terminer ses études en sciences de l’éducation.
Mariée, mère de 3 enfants âgés de 21, 19 et 15 ans
Mme [K] [H] a effectué une scolarité primaire, secondaire et supérieure, elle a obtenu une licence de sciences de l’éducation en France et le BAFA en 2015. Mme [K] [H] a exercé comme dernier métier celui d’animatrice à la mairie de [Localité 5] à partir de 2013 jusqu’en 2021, elle indique avoir été licenciée du fait de son état de santé – Covid long – en date de septembre 2022.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : son père est décédé et sa mère, âgée de 80 ans souffre d’hypertension artérielle et d’un diabète non insulinodépendant.
Personnels :
Médicaux : asthme depuis la Covid, Chirurgicaux : appendicectomie, une césarienneHistoire de la pathologie actuelle :
Mme [K] [H] est atteinte d’un Covid très sévère en avril 2021. Une maladie rhumatismale sous-jacente, la polyarthrite rhumatoïde a été révélée à la suite de cette hospitalisation d’un mois en réanimation. Mme [K] [H] a ensuite été hospitalisée un mois et demi en rééducation. La maladie rhumatismale est d’intensité moyenne et traitée par des corticoïdes, immunosuppresseurs et des anti inflammatoires non stéroïdiens.
Cette pathologie entraine une polyarthralgie, de la fatigue, des insomnies et une fragilité aux infections. L’ensemble du tableau clinique est majoré par les séquelles de l’infection Covid.
Mme [K] [H] dépose une première demande de compensation auprès de la MDPH 93 en février 2023. Le CM CERFA indique des impacts de l’état de santé dans les activités de la vie quotidienne surtout et sur la toilette. Le périmètre de marche est indiqué à 500 m.
Compensations déjà accordées : RQTH, CP
Doléances : Mme [K] [H] se plaint de fatigue intense ; d’insomnie ; de douleurs polyarticulaires.
Elle est suivie dans le service de médecine interne de l’hôpital [4] où elle effectue régulièrement des journées de bilan en hôpital de jour.
Mme [K] [H] souffre également d’un diabète non insulinodépendant traité par régime et médicaments.
Examen clinique ce jour :
Mme [K] [H] présente toujours des difficultés pour sa toilette, elle ne dispose pas d’une douche aménagée. L’habillage des membres supérieurs est douloureux et lent.
Mme [K] [H] a des difficultés dans les activités vie quotidienne : courses, ménage et préparation de l’alimentation.
Mme [K] [H] marche sans canne ni boiterie. Elle est gênée pour la motricité fine par les douleurs des 2 mains.
Mme [K] [H] s’exprime tout à fait normalement. Ses facultés intellectuelles sont préservées.
Traitements habituels : Antalgiques, antiinflammatoires non stéroïdiens, corticoïdes, antidiabétique oral. Elle effectue de la kinésithérapie régulièrement.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Mme [K] [H], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 23 février 2023 et pour 3 ans
— Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est compris entre 50 et 79 % par atteinte de l’état général ;
— Le taux est compris entre 50 et 79 % :
L’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap est constituée pour 3 ans permettant de suivre l’évolution du covid long et de la maladie rhumatismale ;La durée de l’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé est de 3 ans ;- Faire toutes observations utiles à la résolution du litige : la situation de santé de Mme [K] [H] dépend en partie de l’évolution du Covid long, pathologie en cours d’évolution et non établie par les facultés savantes. Il est nécessaire que Mme [K] [H] fournisse les comptes rendus d’hospitalisation de son infection Covid et de ses suites et du bilan approfondi de la maladie rhumatismale. »
Mme [H] a indiqué à l’audience avoir exercé un emploi à la mairie de [Localité 5] avec un statut d’agent contractuel. Elle a précisé que son contrat n’avait pas été renouvelé en septembre 2022.
Elle ne produit aucune pièce de nature professionnelle permettant notamment de déterminer pourquoi son contrat n’a pas été renouvelé de sorte qu’en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de connaître sa situation professionnelle au moment de sa demande à la MDPH. A ce titre, l’attestation de l’assistance sociale de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 31 mai 2024 aux termes de laquelle il est indiqué que Mme [H] ne peut pas travailler à cause d’une fatigue constante, n’est pas contemporaine de la demande et n’est pas étayée par d’autres éléments.
Si le médecin consultant propose de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour trois ans pour suivre l’évolution des pathologie, en l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas possible de caractériser une telle restriction.
En conséquence, dès lors que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, il y a lieu de rejeter sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande Mme [K] [H] d’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Budget
- Femme ·
- Retraite ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Réserver ·
- Surseoir ·
- Statuer ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Conformité ·
- Astreinte ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Performance énergétique ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation d'énergie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Maintien
- Accession ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Conciliateur de justice ·
- Propriété ·
- Tentative ·
- Ouvrage ·
- Engin de chantier ·
- Dommage ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Inondation ·
- Bien immobilier ·
- Acte de vente ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Vendeur
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Tierce personne ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.