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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 16 oct. 2025, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 16 Octobre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/02074 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGJ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claudine DARVES-BORNOZ de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant Chez Madame [V] [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 15 Mai 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Octobre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour discorde persistante entre les époux en application des articles 94 et 97 du code marocain de la famille entre :
Mme [R] [M] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité marocaine,
et de
M. [D] [V] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 9] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8],
DIT le divorce produira ses effets en ce qui concerne les époux et leurs biens à la date de son prononcé,
DIT que la requérante perdra l’usage du nom marital,
DÉCLARE CONJOINT aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale sur les 3 enfants mineurs communs,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère,
JUGE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [V] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord fixe les modalités suivantes :
— Tant que le père ne justifie pas d’un logement : Un droit de visite simple s’exerçant le mercredi de 12 heures à 18 heures sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours de l’exercice effectif de ses droits à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance connu des enfants au domicile de la mère et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits.
— Lorsque que le père disposera d’un logement, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— Durant l’année scolaire : les fins de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h.
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires.
— Pendant les vacances d’été : la première quinzaine de juillet et d’août les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent et de les raccompagner ou faire raccompagner les enfants par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [V],
DISPENSE M. [V] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures concernant les enfants,
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre chacun des époux et seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 16 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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