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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02526 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 2]
ci-devant et actuellement : [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02526 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQ3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de le condamner au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— 18102,67 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,59% à compter du 10 décembre 2024 au titre du prêt n°618.984/41,
— 1334,65 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de ses conclusions signifiées le 14 novembre 2025 au terme desquelles elle demande de :
— juger que la déchéance du terme est régulière,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [G] [U],
— en tout état de cause, de le condamner à payer, avec capitalisation des intérêts:
* 18102,67 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,59% à compter du 10 décembre 2024 au titre du prêt n°618.984/41,
* 10 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS a fait valoir que les mensualités d’emprunt du prêt accordé le 4 avril 2023 n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 4 juin 2023 et que sa créance n’était ainsi pas forclose.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat.
Assigné à domicile, M. [G] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026 puis prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il est indiqué que le contrat a été signé électroniquement. Il est versé en procédure :
— une convention de signature électronique en date du 4 avril 2023 par la société BNP PARIBAS et M. [G] [U], sans précision quant au contrat signé,
— une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées sans mention de signature,
— une lettre récapitulative de pièces à retourner, une fiche de dialogue, un bordereau de rétractation avec une référence dossier n°41590000000110373,
— une photocopie du passeport de M. [G] [U],
— un dossier de preuve de signature électronique pour le contrat n°41590000000110373,
— une mise en demeure en date du 4 septembre 2023 concernant le prêt personnel n°30004014020006189844195,
— un courrier en date du 20 septembre 2023 informant de la déchéance du terme du contrat n°30004014020006189844195,
— un historique de prêt n°1402/61898441,
— un décompte du prêt de prêt n°1402/61898441.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas justifié de la signature du contrat de prêt n°1402/61898441, les éléments relatifs au contrat et à la signature électronique portant une référence différente de celle figurant sur les courriers de la société BNP PARIBAS et ne pouvant pas être rattachés au prêt dont l’établissement bancaire demande le paiement. De plus, il n’est pas versé en procédure des relevés bancaires qui auraient pu permettre d’établir la mise à disposition des fonds ainsi que le remboursement de l’échéance du mois de mai 2023, seule échéance qui aurait été payée.
En ces conditions, la signature du contrat n’est pas justifiée et la société BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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