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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 21/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 21/00310 – N° Portalis DBY6-W-B7F-DB2X
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 25 Juillet 1959 à
64 Rue de la Chainée
50340 LES PIEUX
Comparant assisté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [C]
— Me LABRUNIE
— Me PAJEOT
— Ministère des Armées
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
DÉFENDEUR
MINISTERE DES ARMEES
Service des Pensions et des Risques Professionnels
BP 60000
17016 LA ROCHELLE CEDEX 1
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Alain CANCE,
Assesseur : Emilie MACREL,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] a été employé en qualité de chaudronnier tuyauteur à la Direction des Constructions Navales (DCN) du CHERBOURG du 12 septembre 1977 au 31 octobre 2010.
Le 28 janvier 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Docteur [M] [U] daté du 20 décembre 2019, faisant état d’un « carcinome urothélial de bas grade non infiltrant en 2014 avec rechutes en 2015 et 2016, exposition aux huiles 25de coupe HAP ».
Le Docteur [U] a précisé son diagnostic par un certificat du 18 février 2020, indiquant avoir constaté « un carcinome urothélial de vessie (2014) Rechutes en 2015 et 2017 » provoqué par une exposition aux huiles de coupe, correspondant au tableau n°15 Ter des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2020, le Ministère des Armées, en sa Direction des ressources humaines du Ministère de la Défense, a informé Monsieur [C] de la transmission de son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France, considérant que la pathologie ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Lors de sa séance du 28 avril 2021, le CRRMP d’Ile de France a rejeté l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par [V] [C] le 20 décembre 2019 et son travail habituel, retenant que les informations transmises ne permettaient pas d’éliminer les principales causes de cancer de l’arbre urinaire.
Par courrier du 7 mai 2021, le Ministère des Armées – Direction des ressources humaines du Ministère de la Défense – a notifié à Monsieur [V] [C] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Monsieur [C] a contesté cette décision par courrier du 14 juin 2021 adressé à Madame la Ministre de la défense.
En l’absence de décision de la Commission paritaire dans les délais impartis, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de COUTANCES par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2021 afin de contester cette décision implicite de refus.
La Commission Paritaire, en sa séance du 6 octobre 2022, a rejeté explicitement le recours de Monsieur [C].
Statuant par jugement mixte du 2 août 2023, le tribunal a reconnu que la maladie déclarée par Monsieur [V] [C] le 28 janvier 2020 correspondait bien au tableau n°15 Ter des maladies professionnelles, mais a cependant relevé que celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de la présomption d’origine professionnelle prévue à l’alinéa 5 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Il a donc débouté Monsieur [C] de sa demande principale de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie déclarée le 28 janvier 2020 sur ce fondement ; annulé l’avis rendu par le CRRMP d’Ile de France en date du 28 avril 2021 ; ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de ROUEN-NORMANDIE afin qu’il se prononce, en tant que premier CRRMP, sur le lien de causalité direct (6e alinéa de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale) entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] le 28 janvier 2020 et son travail habituel et il a réservé les autres demandes.
Le CRRMP de ROUEN NORMANDIE s’est prononcé par un avis défavorable le 21 mai 2024, estimant qu'« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et vu le contexte d’alinéa 6 du tableau 15Ter, le comité constate que l’assuré a été exposé à différents produits dont on ne retrouve pas de lien avec l’intitulé du tableau de manière factuelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel en entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de BRETAGNE pour procéder à un nouvel examen du dossier.
Après l’avis de ce dernier, les parties ont été convoquées en audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Monsieur [V] [C], selon ses dernières conclusions soutenues oralement, a demandé au tribunal de :
— Dire et Juger que le cancer de la vessie dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— Dire que, par conséquent, le Service des pensions des armées doit calculer ses droits au versement d’une rente d’IPP ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat ès qualité à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En défense, l’agent judiciaire de l’Etat, reprenant oralement ses dernières conclusions du 06 juin 2025, a demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision du 7 mai 2021 ;
— Condamner Monsieur [V] [C] au paiement d’une somme de 882 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [C] aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Rappel des textes :
L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à l’action d’agents nocifs.
Selon l’article R. 461-8 de ce même code, le taux d’incapacité mentionné à l’article susvisé est de 25 %.
L’article L 434-2 du même code énonce :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.461-1, L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale que la maladie professionnelle n’est pas toute maladie survenue par le fait ou à l’occasion du travail, mais seulement l’une de celles que le législateur, par une énumération limitative répute avoir ce caractère lorsque le salarié qui en est atteint se livre à des travaux susceptibles de la provoquer.
Ainsi, en principe, sont seules présumées d’origine professionnelles les affections désignées dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions suivantes (fixées par le tableau dont ladite maladie relève) :
1/ la pathologie doit être conforme à la maladie désignée par le tableau lequel peut fixer des conditions particulières dans lesquelles la maladie doit être constatée ;
2/ la maladie doit avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu à ce tableau, ce délai courant à compter du jour où le salarié a cessé d’être exposé au risque (article L.461.2 – dernier alinéa) soit à la suite d’un arrêt de travail, soit lors d’un changement de poste ;
3/ le salarié doit avoir été exposé aux risques, c’est-à-dire avoir effectué l’un des travaux énumérés au tableau considéré.
C’est au salarié qui invoque la présomption de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale de prouver que les conditions cumulatives posées sont bien remplies.
Par ailleurs, à côté de ce système « traditionnel » de reconnaissance des maladies inscrites dans un tableau, une procédure complémentaire de reconnaissance a été instaurée et permet d’étendre, sous certaines conditions, la protection, d’une part, aux victimes dont la maladie figurant dans un tableau n’a pas été reconnue, du fait qu’une ou plusieurs conditions fixées par ce dernier (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux) fait défaut, s’il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime (article L.461-1 alinéa 6), d’autre part, aux victimes d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, s’il est établi que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, dès lors qu’elle a entraîné soit son décès, soit une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% (article L.461-1 alinéa 7 et R.4618).
Dans une telle hypothèse, le taux à prendre en compte en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est celui fixé par le service du contrôle médical de l’Assurance Maladie au sein du dossier élaboré en vue de la saisine éventuelle du CRRMP.
La détermination de ce taux relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin (Cass., Civ. 2e, 12 mai 2010, n°09-13.792).
Il convient de rappeler que dans ces deux hypothèses, l’origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré ne peut être retenu.
II – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
III – Sur le fond :
A – Sur la nullité des avis de CRRMP évoquée
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] [C] évoque la nullité des avis des CRRMP de NORMANDIE et de BRETAGNE.
Cependant, il ne demande pas au tribunal ne prononcer cette nullité, ni à la fin de son paragraphe, ni dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, il n’a pas repris cette demande oralement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande de nullité qui n’est pas précisément formulée.
B – Sur le caractère professionnel de la pathologie
Monsieur [V] [C] est atteint d’un cancer de la vessie.
Il soutient que celui-ci a pour cause l’exposition qu’il a subie au sein de la société DCN de CHERBOURG à plusieurs agents pathogènes, notamment les huiles de coupe, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et l’amiante.
Il précise que toutes les conditions sont réunies pour que la pathologie soit reconnue au titre du tableau N°15 Ter des maladies professionnelles.
Si l’exposition à l’amiante ne ressort pas de façon évidente des pièces produites, celle aux huiles de coupe et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques est démontrée par les attestations versées aux débats, par le certificat médical initial, par une note technique de la société NAVAL GROUP en date du 10 mars 2020 qui vise spécifiquement l’exposition des chaudronniers tuyauteurs et, enfin, par de nombreuses études scientifiques.
Le Ministère des armées se retranche derrières les avis des CRRMP pour contester le lien entre l’exposition à ces produits et la pathologie développée par Monsieur [V] [C].
Cependant, le CRRMP d’ILE DE FRANCE a conclu que « les informations transmises » ne permettaient pas « d’éliminer les principales causes extra professionnelles du cancer de l’arbre urinaire », alors qu’aucune autre cause possible ne ressortait pourtant des documents médicaux nombreux versés aux débats.
Notamment, aucun tabagisme n’était évoqué.
Mais en tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante que le tribunal n’est pas lié par les appréciations des CRRMP.
Par ailleurs, nombreuses sont les juridictions ayant eu à connaître de l’exposition de salariés aux huiles de coupe et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Notamment, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la MANCHE, dans un jugement rendu le 15 mars 2016, a retenu le lien entre la pathologie d’un salarié, qui travaillait sur le même poste et durant la même période de temps que Monsieur [C], et l’exposition aux produits utilisés à la DCN de CHERBOURG.
De même, la Cour d’appel Nancy a statué en ce sens après avis concordants de deux CRRMP (Chambre sociale, 2e section, 10 Octobre 2019, n° 18/00975).
La Cour d’appel d’Angers, quant à elle, a constaté le lien direct entre le cancer de la vessie et l’exposition habituelle du salarié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et aux huiles de coupe, après avis concordants de deux CRRMP et en visant des articles issus de la littérature médicale en ces termes (Chambre de la sécurité sociale, 19 Octobre 2023 – n° 21/00676) :
« Ces solvants sont cités dans l’ouvrage « Cancers de la vessie et risques professionnels », issu de la collection Avis d’Experts dirigée par l’INRS, et sont suspectés dans l’étiologie du cancer de la vessie (…).
La littérature (document TM24 notamment – disponible sur www.inrs.fr) atteste que l’excès de risque de cancer de la vessie est très élevé pour les travailleurs de l’industrie du caoutchouc avant 1990, notamment pour des postes de production telle que la pesée, le mélange, la vulcanisation (moulage') et la finition. »
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 mars 2018, a statué dans le même sens en ces termes :
« Qu’en jugeant que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié du fait des produits utilisés et fabriqués, au motif inopérant que la science n’aurait pas établi à l’époque des faits un lien certain entre le cancer de la vessie et l’inhalation des produits litigieux, quand les consorts [W]… versaient aux débats de nombreuses pièces démontrant, d’une part, que les huiles minérales sont classées en France comme produit à risque pour la santé depuis 1947, qu’elles font l’objet d’une réglementation stricte depuis 1947 et qu’elles sont classées cancérogènes par le Centre International de Recherche contre le Cancer depuis 1987 et, d’autre part, que les études liant les huiles de coupe au cancer de la vessie remontent aux années 1980, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer le risque pour la santé de ses salariés du fait des huiles minérales, la cour d’ appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Ce faisant la Haute Cour, qui a constaté que les données de la science excluaient le lien entre le cancer de la vessie et les huiles de coupe, a néanmoins fondé sa décision sur de la documentation médicale et des études établissant ce lien.
Au regard de tous ces éléments et des pièces produites, il sera fait droit à la demande du requérant.
IV – Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge du Ministère des armées.
Celui-ci sera en outre condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable et bien fondée la demande de Monsieur [V] [C] ;
DIT que le cancer de la vessie dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau N°15 Ter des maladies professionnelles ;
EN CONSEQUENCE, DIT que le service des pensions des armées calculera les droits de Monsieur [V] [C] au versement d’une rente d’IPP ;
CONDAMNE le Ministère des armées, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Ministère des armées, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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