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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 22/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 8 ] c/ MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE “ MACIF ” |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/00089 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IGHE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 8]
(RCS de TOURS n° d 419 784 343), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [W] [U]
née le 07 Janvier 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [I] [V]
né le 05 Mars 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE “MACIF”
(RCS de NIORT n° 781 452 511), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [B] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 16 janvier 1999, la SCI [Adresse 8] a acquis un local commercial situé en rez-de-chaussée au [Adresse 4] mis à disposition de la SARL CAVES 47 LES VINOIDES ASSOCIES.
L’appartement situé au-dessus du local commercial appartenant à la SCI [Adresse 8] a fait l’objet de travaux de transformation par leurs nouveaux propriétaires, les époux [V] et a été loué à Monsieur [B] [N] entre 2017 et 2019.
Se plaignant de dégâts des eaux récurrents se manifestant sur le plafond des locaux loués par la SCI [Adresse 8], au droit de la salle d’eau de l’appartement occupé par Monsieur [B] [N] et notamment d’un nouveau dégât survenu le 21 octobre 2018, la SCI [Adresse 8] a mis en demeure les époux [V] de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux sinistres par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2019 et saisi le Président de ce Tribunal aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise, décidée par ordonnance du 30 avril 2019.
L’expert judiciaire désigné, Monsieur [P], a déposé son rapport le 23 mars 2021.
C’est dans ces conditions que par acte du 18, du 21 et du 28 décembre 2021, la SCI [Adresse 8] a fait assigner madame [W] [U], divorcée [V], monsieur [I] [V] et monsieur [B] [N] devant ce Tribunal aux fins d’indemnisation des préjudices subis par elle.
Par acte du 14 octobre 2022, les consorts [V]/[U] ont fait assigner en intervention forcée la MACIF aux fins d’être garantis des condamnations prononcées à leur encontre.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, la SCI [Adresse 8] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, des articles 544 et suivants du code civil, de :
— recevoir LA SCI [Adresse 8] en ses demandes, la dire bien fondée,
— déclarer Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] entièrement responsables des dommages subis par la SCI [Adresse 8],
EN CONSEQUENCE,
— condamner in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI [Adresse 8] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 2.977,40€ au titre des réparations, cette somme devra être indexée en fonction de l’indice du coût de la construction avec pour indice de base le 1er trimestre 2021, date du rapport d’expertise,
— 56.700 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 356,47 euros au titre du préjudice matériel,
— 5.000 euros à titre de préjudice moral,
— ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment au titre de la procédure abusive comme étant mal et non fondée.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de la présente instance, de ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] demandent au Tribunal, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, du Décret n°87-712 du 26 août 1987, de l’article 1103 du code civil, de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter la SCI [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [W] [U] divorcée [V] et de Monsieur [I] [V],
— condamner Monsieur [B] [N] à relever indemnes Madame [W] [U] divorcée [V] et Monsieur [I] [V] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— condamner la société MACIF à relever indemnes Madame [W] [U] divorcée [V] et Monsieur [I] [V] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— condamner la SCI [Adresse 8] à verser à Madame [W] [U] divorcée [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive et de la procédure abusive,
— condamner la SCI [Adresse 8] à verser à Madame [W] [U] divorcée [V] et de Monsieur [I] [V] une somme de 7 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la MACIF demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article L 113-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire
— réduire à la somme de 2306,40 € les dommages et intérêts qui seront éventuellement allouées à la SCI [Adresse 8] au titre des dégradations,
— débouter la SCI [Adresse 8] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] à payer à la SA MACIF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [W] [U] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Daniel JACQUES pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [B] [N], assigné par acte d’huissier remis à personne le 18 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les demandes formées par la SCI [Adresse 8] à l’égard des consorts [V]/[U] et de Monsieur [N]
A titre liminaire, il sera relevé que la SCI [Adresse 8] ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions à monsieur [B] [N], partie n’ayant pas constitué avocat, en sorte que les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur l’origine des désordres
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que :
— les dommages subis par la SCI [Adresse 8] consistent en des dégradations du plafond avec effondrement partiel dans l’angle Nord-Est du local près du pignon, à l’aplomb de la salle de bains du logement du 1er étage appartement aux consorts [V]/[U] (rapport, p.31) ;
— plusieurs dégâts des eaux ont été dénoncés par la SCI [Adresse 8] lorsque Monsieur [B] [N] était locataire du logement, soit depuis février 2024 :
des dégâts des eaux du 25 juin 2014, et du 30 août 2014, dont l’origine a été attribuée par erreur à la défectuosité du conduit d’alimentation en eau de la machine à laver de Monsieur [B] [N] ;
des dégâts des eaux du 18 et 20 juin 2015 dont l’origine est le décollement du joint du bac à douche,
un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Monsieur [B] [N] le 20 octobre 2018 et le 17 janvier 2019 (rapport, p.31 et 33) ;
— les dommages remontant à 2014 et 2015 n’ont pas l’objet d’une description des dégâts observés tant au niveau du faux plafond que du revêtement en bois du mur nord que du sol en carrelage (rapport, p.47) ;
— d’après les clichés photographiques remis par la SCI [Adresse 8], les premières traces d’infiltrations dans le faux plafond en placo sont apparues en août 2017, ce qui signifie qu’avant d’arriver à traverser la couche de plâtre, l’eau avait commencé à se répandre sur la face intérieure du faux plafond depuis probablement l’année 2016 ; la tâche d’eau et les moisissures se sont étendues au fil du temps et le 15 février 2019, le faux plafond s’est partiellement effondré sous l’effet de l’eau (rapport, p.47) ;
— les consorts [V]/[U] ont fait réaliser en 2019 des travaux de renforcement de l’assise du bac proposé par monsieur [H], artisan, ; celui-ci étant intervenu, à plusieurs reprises, auparavant pour réparer le joint périphérique entre le bac et le revêtement en faïence et ayant constaté un vide entre la faïence murale et le bac (rapport, p.39) ;
— les travaux réalisés par monsieur [H] réceptionnés en mars 2019 ont été soumis à l’épreuve pendant une durée de six mois, soit entre mars et septembre 2019, sans que de nouvelles infiltrations se produisent au droit du bac à douche et lors des opérations d’expertise, il n’a pas été repéré de zones dégradées sur le joint mastic, étant précisé que le logement des consorts [V]/[U] n’est plus occupé depuis septembre 2019 (rapport, p.40) ;
les dégâts des eaux avaient pour origine la souplesse de l’assise du bac à douche, qui a entraîné la rupture du joint périphérique du fait de sollicitation trop importante, refait au moins deux fois par monsieur [H], avant qu’il ne conseille à ses clients de rigidifier cette assise (rapport, p.35) ;
— l’origine des désordres n’est pas un défaut d’entretien du joint périphérique mais la conséquence d’une insuffisance de rigidité de l’assise du bac (rapport, p.35).
L’origine des désordres n’est pas un défaut d’entretien du joint, comme le soulève les consorts [V]/[U] sans en apporter la preuve.
En effet, aucun des rapports d’expertise amiable n’impute le sinistre à un défaut d’entretien du joint périphérique. Ainsi, l’expert désigné par l’assureur du locataire de la SCI [Adresse 8] se borne à relever, le 20 août 2015, que la cause du sinistre relève du décollement accidentel des joints périphériques d’étanchéité entre le receveur de douche en acrylique et la faïence murale de la salle de bain du logement donné en location à Monsieur [B] [N]. De même, le rapport d’expertise simplifiée du 1er mars 2019 émanant de l’assureur des consorts [V]/[U] indique seulement que le sinistre provient du joint d’étanchéité de la salle de bain de l’appartement appartenant aux consorts [V]/[U].
Enfin, il importe peu, à cet égard, que Monsieur [P] n’avait pas pour mission d’identifier l’origine des infiltrations d’eaux subies par la SCI [Adresse 8].
Sur la responsabilité pour faute des consorts [V]/[U]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité pour faute des consorts [V]/[U] est recherchée par la SCI [Adresse 8], au motif qu’ils ont entrepris des travaux sans autorisation du syndicat de copropriété et que ces travaux se sont révélés non conformes et ont nécessité des travaux de reprises pour mettre fin aux désordres.
Toutefois, outre qu’il n’est pas prouvé que la création d’une salle de douches, à la place d’un cabinet de toilette, relève des travaux soumis à autorisation du syndicat des copropriétaires, le défaut d’autorisation n’entretient aucun lien de causalité avec l’apparition des désordres, lesquels résultent d’une inadaptation du bac à douche au plancher existant.
Par ailleurs, le fait pour des non-professionnels de la construction de faire réaliser des travaux inadaptés ou défectueux ne peut caractériser une faute de leur part, dès lors il n’est pas établi qu’ils auraient été avisés par l’entrepreneur de risques particuliers inhérents à ces travaux, qu’ils auraient accepté, en toute connaissance de cause et dans le seul souci d’économie, l’exécution de ces travaux.
La responsabilité pour faute des consorts [V]/[U] ne sera pas retenue.
Sur la responsabilité des consorts [V]/[U] pour trouble anormal de voisinage
Il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont le copropriétaire ne peut s’exonérer en invoquant l’absence de faute de sa part. Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors que sont constatés des désagréments excédant ceux inhérents à la vie en société et s’inscrivant dans un rapport de voisinage à l’origine directe d’un préjudice.
Enfin, la victime d’un trouble anormal de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les infiltrations d’eau récurrentes entre 2014 et 2019, en provenance de l’appartement du 1er étage, propriété des consorts [V]/[U], qui ont endommagé le local commercial appartenant à la SCI [Adresse 8] sont constitutifs de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Compte tenu de leur caractère récurrent entre 2014 et 2019 et des conséquences importantes de ces infiltrations, ayant entraîné, suite au dégât des eaux du 28 octobre 2018, un effondrement du plafond sur 1 à 2 m², avec la présence d’importantes traces de moisissures sur le plâtre avec des cloques, des auréoles en divers endroits sur 4 à 5 mètres carrés avec champignons et poutres en bois pourri, tel que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 février 2019 par Maître [O], il ne peut qu’être considéré que le trouble subi par la SCI [Adresse 8] dépasse les inconvénients habituels de voisinage.
Au regard des constatations de Maître [C] [O], et des photographiques jointes à ce constat révélant la réalité et l’ampleur des dégradations, il ne peut être sérieusement soutenu que l’anormalité du trouble ne serait pas démontrée, dès lors que les dégâts n’affecteraient qu’une « partie très limitée du plafond du local » ou que l’anormalité du dommage ne résulterait que de l’inertie de la SCI [Adresse 8] à faire procéder aux travaux de réparation des désordres.
La responsabilité de plein droit des consorts [V]/[U], propriétaires du logement générateur du trouble de voisinage, sera donc retenue.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire a préconisé des travaux de plâtrerie et de peinture pour un montant de 2.186,40 euros TTC et des travaux de nettoyage du sol pour 120 euros TTC, en relevant que l’infiltration localisée au droit du bac à douche n’a intéressé qu’environ 4 mètres carrés du plafond, que la totalité du sol du local n’a donc pas été affectée par l’infiltration localisée au droit du bac à douche et qu’il n’a pas constaté la dégradation du carrelage du sol suite à ces infiltrations (rapport, p.32 et 34). Il a exclu la prise en compte du devis de manutention du mobilier produit par la SCI [Adresse 8] au motif que « cette sujétion a forcément été prise en compte par l’entreprise de plâtrerie peinture pour la réalisation de ses travaux » (rapport, p.48).
Il y a donc lieu d’entériner le montant des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 2.306,40 euros TTC, somme à laquelle les consorts [V]/[U] seront condamnés in solidum à payer, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Au titre du préjudice de jouissance, la SCI [Adresse 8] réclame la somme de 56.700 euros correspondant à la perte de loyers subis entre février 2019, date du constat d’huissier, et mai 2024, soit pendant une durée de 63 mois avec une valeur locative de 900 euros.
Les consorts [V]/[U] contestent la réalité de ce préjudice au motif que la société locataire de la SCI [Adresse 8], soit la SARL Michel Tamisier Conseil, Les Vinoides Associés, exerçant sous l’enseigne Cave 47, serait toujours dans les lieux.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve que la SARL Michel Tamisier Conseil, Les Vinoides Associés exercerait toujours son activité dans les locaux endommagés du rez-de-chaussée du [Adresse 4], par la seule production d’un extrait K bis de cette société au 31 janvier 2024, indiquant pour siège social l’adresse du [Adresse 4], soit la même adresse que la SCI [Adresse 8], dans la mesure où la SCI [Adresse 8] et la SARL Michel Tamisier Conseil Les Vinoides Associés ont le même gérant, et où l’expert judiciaire a pu constater que le local commercial « était totalement vide lors des deux visites », soit à la date du 19 juillet 2019 et du 09 décembre 2020 (rapport, p.30).
Toutefois, le préjudice indemnisable ne peut pas être le préjudice locatif subi par la SCI [Adresse 8], mais seulement la perte de chance de pouvoir louer les locaux et de percevoir les loyers, sans qu’il puisse être opposé que la SCI [Adresse 8] aurait fait le choix de ne pas exploiter le local, ou qu’elle serait responsable de ce défaut d’exploitation en ne faisant pas réaliser de travaux réparatoires, alors que la victime n’a pas l’obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable et que même si les dégradations n’affectaient qu’une surface limitée du local commercial, il est certain que le local commercial ne pouvait être loué, sans que les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire aient été réalisés et sans la certitude que les travaux réalisés par les consorts [V]/[U] en mars 2019 étaient de nature à supprimer de manière définitive les infiltrations répétées.
Il reste que la SCI [Adresse 8] ne produit aucun élément sur la valeur locative du local commercial, qu’elle évalue à 900 euros par mois, et que les consorts [V]/[U] ne peuvent être tenus pour responsable de la durée des opérations d’expertise.
Compte tenu de ces éléments et de la modicité des travaux réparatoires permettant la remise en état du local endommagé, le préjudice de perte de chance de percevoir les loyers sera indemnisé par la somme de 15.000 euros, à laquelle seront condamnés in solidum les consorts [V]/[U].
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande en indemnisation d’un préjudice moral en raison de la « résistance abusive » des consorts [V]/[U] à prendre en charge des travaux de réfection, dès lors d’une part que l’origine des infiltrations n’a pu être déterminée que dans le cadre de l’expertise judiciaire et que d’autre part, la réalité et la consistance du préjudice moral invoqué ne sont étayés par aucune pièce.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée, conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
2. Sur le recours en garantie formé par les consorts [V]/[U]
sur le recours en garantie à l’égard de M. [N]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des travaux, notamment de remplacement du joint périphérique, ont été entrepris à la suite des infiltrations d’eau, mais que ces travaux n’ont pas mis un terme aux désordres. Dans la mesure où les désordres d’infiltrations d’eau ne trouvent pas leur origine dans un défaut d’entretien du joint périphérique, aucune faute ne peut être caractérisée à l’égard de Monsieur [B] [N].
En l’absence de faute retenue à l’égard de Monsieur [B] [N], le recours en garantie formé par les consorts [V]/[U] à l’égard de leur ancien locataire ne peut qu’être rejeté.
sur le recours en garantie à l’égard de la MACIF
Bien les conditions particulières de la police d’assurances ne soient pas produites par les consorts [V]/[U] (la pièce 7 étant un document d’information sur l’assurance multirisque immeuble), la MACIF ne conteste pas que les consorts [V]/[U] ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès d’elle, au titre de propriétaire non occupant, couvrant leur responsabilité civile.
La MACIF oppose néanmoins une exclusion de garantie au titre des conditions générales du contrat multirisque habitation souscrit, au motif que si la police d’assurances garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir envers toute personne, autre que ses locataires ou sous-locataires des bâtiments, en raison de dommages matériels et immatériels résultant des évènements énumérés au chapitre Évènements garantis, parmi lesquels les dégâts causés par l’eau, dès lors que ces évènements ont pris naissance ou sont survenus dans les bâtiments ou biens assurés, les « dommages résultant d’un manque d’entretien manifeste ou d’un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré » sont exclus des garanties.
Outre que cette exclusion de garantie était en elle-même insuffisamment précise pour être opposable à l’assuré, la preuve du défaut de réparation indispensable n’est pas rapportée par la MACIF, laquelle se contente d’observer que les désordres se sont perpétués jusqu’à ce que les consorts [V]/[U] fassent réaliser une chape fibrée engravée dans le mur pignon sous le bac à douche.
L’absence de réalisation de cette chape avant mars 2019 ne peut être considérée comme fautive de la part des consorts [V]/[U], puisque seule l’expertise judiciaire a permis de déterminer que le dommage trouvait son origine dans l’insuffisance de rigidité de l’assise du bac à douche et qu’il a fallu réaliser cette expertise judiciaire pour s’assurer que les travaux réalisés en mars 2019 avaient définitivement mis fin aux désordres d’infiltration.
Par ailleurs, la MACIF n’est pas fondée à opposer aux consorts [V]/[U] l’exclusion de garantie prévue à l’article 27 des conditions générales suivant lequel n’est pas garantie « la responsabilité civile que l’assuré peut encourir lors de travaux de construction, de rénovation ou d’installation des bâtiments en vertu de la législation sur la construction (article 1792 et suivants et 2270 du Code civil) ” , dès lors que cet article doit être lu comme excluant de la garantie contractuelle, les travaux de construction exécutés par l’assuré présentant un caractère décennal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de la création d’une salle de bains, étant observé que la référence aux dispositions de l’article 1792 du Code civil laisse à penser que sont exclus de la garantie contractuelle les dommages à l’ouvrage résultant des travaux de construction réalisés par l’assuré, et non les dommages causés aux tiers par les travaux réalisés par l’assuré en tant que maître de l’ouvrage.
La MACIF sera donc condamnée à garantir les consorts [V]/[U] pour le paiement des travaux de remise en état des locaux de la SCI [Adresse 8], mais également pour la perte de loyers qui constituent un dommage immatériel résultant du dommage matériel garanti.
3. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive des consorts [V]/[U]
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient aux consorts [V]/[U] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à la SCI [Adresse 8] dans l’exercice de la présente action.
En l’espèce, les consorts [V]/[U] soutiennent que la SCI [Adresse 8] aurait agi abusivement en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire, et en formant des demandes indemnitaires à leur égard dans le cadre de la présente instance et en ayant tenté de faire obstacle à la vente de leur appartement en refusant de délivrer l’état.
Toutefois, dans la mesure où ce Tribunal a reconnu le bien fondé des demandes indemnitaires formées par la SCI [Adresse 8] à l’égard des consorts [V]/[U], la demande indemnitaire pour procédure abusive ne peut prospérer.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 8] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, les consorts [V]/[U] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, les consorts [V]/[U] et la MACIF seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les dépens de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 8] à l’égard de Monsieur [B] [N] ;
Condamne in solidum madame [W] [U] et monsieur [I] [V] à payer à la SCI [Adresse 8] les sommes de :
— 2.306,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis mars 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
— 15.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que la MACIF devra garantir madame [W] [U] et monsieur [I] [V] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI [Adresse 8] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute madame [W] [U] et monsieur [I] [V] de leur demande en garantie à l’égard de Monsieur [B] [N] ;
Déboute madame [W] [U] et monsieur [I] [V] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne in solidum madame [W] [U] et monsieur [I] [V] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum madame [W] [U], monsieur [I] [V] et la MACIF aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que les honoraires d’expertise judiciaire ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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