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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXZ4
N° MINUTE 25/00687
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [U] [W] [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION sustitué par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 13 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [U] [F] à l’encontre de la contrainte décernée le 20 février 2023 et signifiée le 24 février 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.388 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 (recours identique enrôlé deux fois sous les n° 24-583 et n° 24-618) ;
Après jonction des recours,
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposante, représentée par avocat, qui a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 3.000 euros ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à Madame [U] [F], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un contentieux technique, une indemnité de 600 euros, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction des instances enrôlées sous les N° RG 24/00583 et N° RG 24/00618 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 6] à payer à Madame [U] [F] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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