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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 août 2025, n° 25/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03837 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LENC
ORDONNANCE DU 06 Août 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Août 2025 à 09heures10 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03837 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LENC présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant
Monsieur [O] [U]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 6]
de nationalité Guinéenne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [O] [U] le 04 aout 2025 à 15heures14 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 aout 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07 avril 2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 aout 2025 notifiée le même jour à 11heures00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [G], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je veux quitter le pays moi, j’ai pas d’autres choix, grandi en france, perdu mes chiens, je veux quitter ce pays, mes enfants souffrent, ma mère aussi, je peux pas rester comme ça, j’en ai marre. j’ai analysé le système, avec une femme pendant 7ans, la france doit respecter ses propres lois, frnaçais, enfant français, beaucoup d’amour de ce pays, déception énorme, conspiration judiciaire, appel on respecte pas mes droits, j’ai tout perdu aujourd’hui, je veux quitter et pas être à disposition d’une marionnette de la justice, au CRA déjà placé, je sors à peine, on me remet à [Localité 5], j’en ai vraiment marre. L’original du passeport, c’est la police qui l’ont pris en région parisienne, je suis un français sans papier. C’est un peu trop pour moi. mes chiens sont à l’ASPA. ma mère est d’accord. comme ça personne me dérange et je dérange personne.
mention : la personne coupe la juge et ne veut pas laissez parler la juge ni son avocate. a plusieurs reprises demande pour laissez parler les intervenants.
In limine litis, Me Célestine BIFECK soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— droits non respectés, il n’a pas été alimenté, sortant de détention, levée d’écrou à 10h58, pris en charge et arrivé en rétention aux environs de 14h25, pas alimenté durant le trajet et en arrivant au CRA il n’a pas été alimenté, il faudra patienter. L’administration ne doti pas noter les heures mais doit démontrer la preuve qu’il a été alimenté. c’est un droit fondamental, pas besoin de grief, procédure nulle.
Sur la requête en contestation, en détention on lui a demandé de faire des observations : indiquant être parents de 2enfants français, charpentier, malade, hépatite B. il est remonté à votre audience car à bout du système. j’ai demandé à ce qu’il fasse transmettre ses justificatifs car le préfet dit qu’il n’y a pas de justificatifs de problème de santé. vous aurez les pièces dans le cadre du délibéré.
sur le caractère injustifié du placement en rétention, déjà 2 placement, il a bénéficié d’une AR en janvier 2025, il a une adresse, connu, parents d’enfants français, il a travaillé. Je m’en rapporte pour le surplus.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U].
— sur l’alimentation pendant le temps de transport, pas possible de s’arrêter à un restaurant pour s’alimenter, problème de sécurité, il est arrivé à 14h20, pas de problème d’alimentation au CRA, ce ne sont des déclarations verbales non justifiées.
— sur la santé, je ne vois pas ce que la préfecture pourrait faire de plus, il aurait pu donner les certificats médicaux en même temps que sa contestation. la préfecture a pris en compte ses déclarations, contacté le service médical de la MA de [Localité 3] qui dit qu’il n’y a eu aucun suivi médical là-bas de demandé. Donc c’est à lui de démontrer.
Je m’inscris en faux sur le fait que la préfecture ait son passeport, la préfecture n’aurait pas fait une demande de laissez passer.
sur le fond, je rappelerais que monsieur a déjà fait l’objet d’une ITN mais déjà l’objet d’OQTF 2024 confirmé par le TA, placé en AR qu’il n’a pas respectée, pas de documents d’identité, voyage ou domicile justifiée, soustrait à l’AR, diligences faites.
Ce n’est pas parce qu’il n’aurait pas été reconnu qu’il ne le sera pas dans cette procédure.
Sur le fond, Me [Y] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants et assignation à résidence, : je n’ai pas à demander à ce qu’il soit arrêté à une aire de repos mais CAA [Localité 8] 24.004999 arrêt qui dit que sans aucune pièce qu’il y a eu preuve de l’alimentation, soit pendant le transport, soit à l’arrivée au CRA. aucune pièce ne montre qu’il a pu être alimenté. il a les garanties de représentation, l’administration n’a pas le passeport mais copie qui a pu déjà mettre en place AR. délai d’appel dépassé on lui a dit
La personne étrangère déclare : mon ressenti, je commence à ressentir les effets, quand vous savez que vous n’est pas quelqu’un de méchant. ça fait trop pour moi, j’ai jamais tuer quelqu’un, menacé quelqu’un.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est signé de la main de Monsieur [C] [W], chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes qui, selon arrêté en date du 19 mai 2025, est bien titulaire d’une délégation de signature. Le moyen de contestation sera donc rejeté.
— sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il est ici soutenu que [O] [U] ayant déjà été placé en rétention à deux reprises, sans que la mesure d’éloignement puisse être effectivement mise à exécution, ce nouveau placement est injustifié car il ne permettra pas, une fois encore, de mettre en oeuvre un retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Or, cette affirmation apparaît prématurée, la préfecture ayant réalisé les diligences nécessaires à ce stade pour parvenir à une identification d'[O] [U] par les autorités guinéennes et obtenir un laissez-passer consulaire. Rien ne permet d’affirmer en l’état que ces diligences ne pourront pas aboutir dans le délai de rétention.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence d’alimentation pendant le trajet entre la maison d’arrêt et le centre de rétention, puis postérieurement à l’arrivée au centre de rétention :
Il est ici soutenu qu'[O] [U] n’aurait pas été alimenté pendant le trajet entre la maison d’arrêt et le centre de rétention, puis postérieurement à l’arrivée au centre de rétention, ce qui causerait nécessairement un grief. Si une telle privation de nourriture s’apparenterait effectivement à un traitement contraire à la dignité et serait de nature à remettre en question la régularité de la procédure, cette violation des droits du retenu n’est pas établie en l’espèce, puisqu’elle ne repose que sur les déclarations d'[O] [U], et n’est étayée par aucun autre élément concret figurant au dossier. En conséquence, il conviendra de rejeter le moyen de nullité.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que l’ambassade de Guinée a été saisie dès le 31 juillet 2025 aux fins de reconnaissance d'[O] [U] et de délivrance d’un laissez-passer ; qu’il est en possession d’une copie de son passeport guinéen, ce qui devrait être de nature à faciliter ce travail d’identification ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement concrètes à ce stade ;
Que le retenu n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure de ce type, dont il n’a pas respecté les modalités ; qu’il n’a pas davantage mis à exécution une précédente décision d’éloignement qui lui avait été notifiée le 04 juillet 2024 par l’autorité préfectorale ;
Qu’enfin, le comportement d'[O] [U] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, en raison des condamnations figurant sur son casier judiciaire (TC [Localité 11] le 13 novembre 2014 : 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation et violences sur conjoint ; TC [Localité 1] le 15 janvier 2015 : 2000 euros d’amende avec sursis pour injure public et menace de mort ; TC [Localité 1] le 11 février 2016 : 3 mois d’emprisonnement pour menace de mort, outrage et rébellion) ; qu’il a en outre été condamné récemment, le 07 avril 2025, par le tribunal correctionnel de Grasse, à une peine de 10 mois d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les étrangers, des menaces de mort et des outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [U]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 6]
de nationalité Guinéenne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 06 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [U],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Célestine BIFECK ;
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [O] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur [O] [U]
Procès verbal établi parAntoine PAINSET , greffier
La communication a été établie à 09h56
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h12
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
X La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : probleme de liaison, arrêt de l’image à 10h08 reprise immédiatement sans problème par la suite
Fait à NIMES, le 06 Août 2025
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