Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2025, n° 24/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 25]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04312 du 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04493 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 30] ([34])
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [32] venant aux droits de la S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Abdelhakim EL ATFI, avocat au barreau de PARIS
Appelé en la cause:
Organisme [18]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] a été engagé par la société [32] ([31]), venant aux droits de la société [8], en qualité de commis de cuisine, à compter du 25 août 2014 puis en qualité de chef de cuisine à compter du mois de mai 2015.
Monsieur [W] [J] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 mai 2016.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 1er juin 2016 les circonstances de l’accident sont ainsi décrites :
«Date : 14/05/2016, heure 14h00,
Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare qu’elle faisait la cuisine et a touché le robot batteur mélangeur,
Nature de l’accident : brûlure et contusions
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 09h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h00,
Accident constaté le 16 mai 2016 à 11h00 ».
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2016 par le Docteur [A] [X] [D] fait état des lésions suivantes : « électrisation membre supérieur droit avec gêne à la mobilisation et hématome avant-bras ».
La [10] (ci-après la [22]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [W] [J] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par lettre du18 juillet 2016. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 28 février 2023 et lui a reconnu un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 33 %.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2019, après échec d’une tentative de conciliation, Monsieur [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance présidentielle en date du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions déposées au greffe du pôle social le 16 octobre 2024, Monsieur [W] [J], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’une faute inexcusable à son égard a été commise par son employeur,
— Avant dire droit, ordonner une expertise afin d’évaluer l’intégralité de son préjudice corporel
— Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [22],
— Condamner l’employeur au paiement d’une provision d’un montant de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— Dire et juger que la [22] fera l’avance de l’indemnisation lui revenant,
— Ordonner la majoration de la rente accident du travail au maximum prévu par la loi,
— Condamner l’employeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [J] fait valoir que, alors qu’il préparait une meringue, il a été électrisé en touchant le variateur de vitesse métallique du batteur alors qu’il essayait de récupérer une cuillère tombée derrière ce batteur. Il soutient que le batteur électrique était défectueux et qu’il aurait dû être changé. Il en déduit que l’employeur avait conscience du danger mais qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La société [32], représentée à l’audience par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions sollicite du tribunal de :
— Juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de son obligation de sécurité,
— Juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société au titre de l’accident du travail dont Monsieur [J] a été victime,
En conséquence,
— Juger que les chefs de préjudice invoqués par Monsieur [J] ne sont ni motivés, ni justifiés,
— Débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée,
— Débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision,
— Débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à sa condamnation à lui obtenir la majoration de la rente service au titre de l’accident du travail dont il a été victime,
— Débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [31] conteste toute faute inexcusable et fait valoir que Monsieur [W] [J] ne démontre pas que le batteur était défectueux et que la société en aurait été informée. Elle ajoute qu’une vérification des installations électriques a été effectuée avant l‘accident et qu’aucune non-conformité n’a été constatée, que Monsieur [J] a été formé aux risques électriques et qu’elle procède à des achats réguliers de matériels pour la cuisine. Elle considère en outre que Monsieur [J] a fait preuve de négligence en s’abstenant de mettre le batteur hors tension avant de récupérer la cuillère à soupe.
Par voie de conclusions, la [23], dispensée de comparaître, demande au tribunal de la mettre hors de cause au profit de la [21] Vaucluse. A titre subsidiaire, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur , sollicite que Monsieur [J] soit débouter de sa demande de provision et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement.
Au soutien de ses demandes, la [19] fait valoir que Monsieur [J] relève désormais de la [21] [Localité 33] qui lui a notifié sa consolidation ainsi que son taux d’incapacité et qui lui verse sa rente.
Par voie de conclusions, la [24] Vaucluse sollicte du tribunal de dire que la [17] Vaucluse est partie à la procédure , d’ordonner la mise hors de cause de la [20] ; s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse où le tribunal reconnaitrait la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’évaluation de l’indemnisation, requiere de ramener les sommes reclamées à de juste et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif regional de l’indemnisation du préjudice corporel, et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement.
Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
— Sur les circonstances de l’accident
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établi le 1er juin 2016 et produite par la [17] que l’accident s’est produit le 14 mai 2016 à 14h00 sur le lieu de travail habituel situé [Adresse 27].
La déclaration précise par ailleurs :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare qu’elle faisait la cuisine et a touché le robot batteur mélangeur,
Nature de l’accident : brûlure et contusions
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 09h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h00,
Accident constaté le 16 mai 2016 à 11h00 ».
Le salarié précise dans ses écritures que l’accident est survenu au contact du variateur de vitesse métallique du batteur électrique alors qu’il tentait de récupérer une cuillère à soupe tombée à l’arrière dudit batteur.
Si l’employeur conteste le caractère défectueux du batteur, il ne conteste pas que l’accident est survenu par électrisation, au contact de ce batteur électrique.
Le tribunal observe, au demeurant, que l’employeur n’a pas émis de réserves lors de la déclaration de l’accident du travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident sont établies.
— Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
En l’espèce, Monsieur [J] soutient que l’employeur avait conscience du danger au regard de la défectuosité de l’appareil électrique.
Il verse aux débats les attestations suivantes :
— Une attestation de [E] [B] aux termes de laquelle, celui-ci indique « être témoin de l’électrisation du Chef [W] [J] le 14 mai 2016 dans la cuisine du [Localité 26] Hôtel du Roi [Localité 29] avec le batteur électrique, du fait du matériel défectueux multiple (robot coupe, batteur (..) j’ai été victime comme d’autres collaborateurs ([L] [F]) a de petite décharge. Malgré le signalement du Chef auprès de la Direction sur les matériaux défectueux rien n’a été remplacé jusqu’au jour de l’accident ».
— Une attestation de Monsieur [C] aux termes de laquelle, il indique : « avoir connaissance d’un batteur électrique défectueux et que malgré le signalement du Chef auprès de la direction sur les matériels défectueux, rien n’a été remplacé jusqu’au jour de l’accident ».
Si ces attestations sont peu précises sur le type de défaut affectant le batteur et sur la période et les modalités d’alerte auprès de l’employeur de la défectuosité de l’appareil, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne peut ignorer les risques inhérents à l’utilisation de matériel électrique au sein des cuisines.
Or, aucun élément n’est fourni par l’employeur sur les modalités de contrôle desdits matériels électriques, la périodicité des contrôles et la périodicité des remplacements de ces matériels électriques.
Les attestations produites par l’employeur du Responsable des opérations et de la Directrice générale – aux termes desquelles « il serait difficile de juger le bon état du matériel » et qu’il « est de la responsabilité des chefs de service de prévenir » ne sont pas de nature à démontrer que l’employeur n’avait pas conscience du risque.
Il appartient à l’employeur de mettre en place des process pour contrôler le matériel ou assurer une remontée d’information sur les matériels défectueux.
En l’espèce, aucun élément ne permet de confirmer qu’il appartenait à Monsieur [J] d’informer l’employeur des défauts des matériels et instruments utilisés, puisque ni son contrat de travail, ni sa fiche de poste, ne met à sa charge une telle obligation.
En outre, les actions de formation de sensibilisations aux risques électriques dont se prévaut l’employeur démontrent que celui-ci a conscience des risques électriques auxquels sont exposés les salariés.
Il en résulte que la société [31] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Il convient donc de considérer comme satisfaite la condition afférente à la conscience du danger.
— Sur le défaut de mesure de prévention et de protection
Il incombe à Monsieur [J] de rapporter la preuve que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Monsieur [J] produit, pour seuls éléments, les attestations de Messieurs [E] et [C] indiquant que l’employeur, bien qu’informé de la défectuosité du matériel, n’a pas procédé à son remplacement.
De son coté, l’employeur produit un rapport de vérification des installations électriques qui a eu lieu du 2 au 4 mai 2016, soit quelques jours avant l’accident du travail.
Or, le tribunal observe que si de nombreux équipements ont été contrôlés, notamment dans la partie cuisine (cafetière, presse agrume, four, plaques électriques), il n’apparait pas que le batteur a été contrôlé.
Par ailleurs, s’il résulte du procès-verbal de réunion du CHST en date du 2 février 2016 que Madame [G] a proposé une visite de la cuisine, aucune précision n’est fournie sur les constatations du [16] lors de ce contrôle et ses conséquences.
Enfin, si l’employeur produit une facture d’achat de matériel du 4 janvier 2011, force est de constater que celle-ci vise l’achat d’une plancha rainurée, d’une friteuse, de foyers à induction et d’une braisière fixe et qu’elle ne concerne nullement l’achat du batteur à l’origine de l’accident.
S’agissant de la liste de matériel pour les années 2015-2016 établie par la société [15], si celle-ci porte mention d’un batteur mélangeur (5,5L DMIX5 A/PRI ACC) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, elle n’est accompagnée d’aucune facture correspondante et aucun élément ne permet d’établir que ce batteur est celui qui a été à l’origine de l’accident du travail.
Il en résulte que ces éléments sont insuffisants à démontrer que l’employeur a pris des mesures pour contrôler le bon fonctionnement de l’ensemble du matériel électrique – en ce compris le batteur – à l’origine de l’accident et, le cas échéant, en assurer le remplacement.
Si la société [31] démontre avoir fait bénéficier à Monsieur [J] d’une formation de sensibilisation aux risques électriques du personnel non habilité le 17 mars 2015, au cours de laquelle celui-ci a été sensibilisé, en particulier, aux risques liés à l’utilisation des appareils électriques, cette action de formation ne suffit pas à exonérer l’employeur de toute responsabilité.
De la même manière, s’il est exact que Monsieur [J] a commis une négligence en tentant de récupérer une cuillère à soupe derrière l’appareil alors que celui-ci n’était pas à l’arrêt, cette négligence ne saurait dispenser l’employeur de sa responsabilité.
Il est en effet constant que seule la faute inexcusable du salarié, qui se caractérise par une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est de nature à faire échec à la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, aucune faute volontaire du salarié ne saurait être retenue.
Dès lors, on ne peut considérer que l’employeur a pris les mesures adéquates pour éviter le risque auquel était exposé son salarié du fait de l’absence de procédures de contrôle de l’intégralité des matériels électriques et de remplacement des matériels.
Par conséquent, il résulte de ces développements que l’accident dont a été victime Monsieur [J] est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
— Sur les conséquences
— Sur la majoration de la rente versée par l’organisme social
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, le taux d’IPP de Monsieur [J] a été fixé à 33 % dont 6 % pour le taux professionnel.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [W] [J] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Monsieur [W] [J] sera renvoyé devant le service des pensions et des risques professionnels pour étude et liquidation de ses droits.
— Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431- 1 et suivants, L.434-2 et suivants),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434- 2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même Code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par l’organisme de sécurité sociale sert pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [J] est bien fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu’elle perçoit sur le fondement de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [J] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
— Sur la demande de provision
Monsieur [J] formule une demande provisionnelle à hauteur de 20.000 euros et verse aux débats plusieurs éléments médicaux qui font état de déficit partiel du membre supérieur droit, avec un tremblement et des sensations de décharges électrique.
Monsieur [J] a été consolidé à la date du 28 février 2023 soit près de sept ans après l’accident.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [J] une provision d’un montant de 2.000 euros.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [31], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [W] [J] somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté de l’accident, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
La société [31], qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la [13],
DECLARE Monsieur [W] [J] recevable et bien fondée en son action ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [32] venant aux droits de la société [8],
ORDONNE la majoration au montant maximum de la rente versée en application de l’article L.452- 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
RENVOIE Monsieur [W] [J] devant le service des pensions et des risques professionnelles pour liquidation de ses droits,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [J]
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder le Docteur [P] [I] (situé au [Adresse 5]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [W] [J] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de septe degrés,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
• dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [J] résultant de l’accident du travail du 14 mai 2015 a été fixée à la date du 28 février 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [J] par la [11] ;
DIT que la [12] versera directement à Monsieur [W] [J] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [12] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [W] [J] à l’encontre de la [32] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la [32] à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 1.500 euros (Mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la [32] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Service ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Mission
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Domiciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Délais ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Montant
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Gérance ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Papier ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Atteinte ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Guide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Froment ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution
- Assureur ·
- Construction métallique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Commune ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.