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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DE [ Localité 5 ] ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01428 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
SAMCV MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
Société d’assurance mutuelle HARMONIE MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
—
—
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les trois assignations du 23 mai 2024 par Mme [P] [S] contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la CPAM de la Vienne et HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la liquidation des préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation subi le 19 juin 2021 impliquant le véhicule de M. [U] [W] assuré auprès de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [P] [S] : 03 octobre 2024 ;MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES : 29 octobre 2024 ;HARMONIE MUTUELLE et la CPAM de la Vienne : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 16 janvier 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 3 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
Il est relevé qu’il n’existe pas de contestation sur le principe du droit à indemnisation de Mme [P] [S], en tant que passagère, notamment par application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, à la charge de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES assureur de M. [U] [W].
La date de consolidation est à arrêter au 14 décembre 2021.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
La CPAM justifie d’une créance de 5.596,22 euros, que les autres parties ne contestent pas, et sans demande de la part de Mme [P] [S] en ce qu’elle indique ne pas avoir eu de reste à charge.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM à 5.596,22 euros sur ce poste.
Frais divers :
Sont à retenir à ce titre :
— Frais de duplicata du dossier médical, dûment justifiés (pièce demanderesse n°13) : 55,70 euros ;
— Frais de déplacement, dûment justifiés (pièces n°11, 15 et 17) : 378,38 euros ;
Les frais divers s’élèvent ainsi au total à 434,08 euros avant actualisation.
L’actualisation pour érosion monétaire ne peut s’appliquer aux frais de déplacement déjà calculés sur la base d’un barème actualisé, de sorte qu’il n’y a lieu à actualisation que pour les frais de duplicata de dossier médical (55,70 euros) soit :
— 55,70 x 120,01 / 105,48 = 63,37 euros.
Les frais divers s’élèvent au total à 63,37 + 378,38= 441,75 euros.
Assistance temporaire par tierce personne :
A partir des besoins évalués par l’expert judiciaire sur deux périodes distinctes, et en retenant une base horaire de 20 euros (dont majoration de congés payés) à défaut de preuve de l’exigence d’une spécialisation particulière au vu des activités (courses, ménage, déplacements), l’indemnisation est fixée comme suit :
— Du 19 au 22 juin 2021 (4 jours), à raison d’une heure par jour : 1 x 4 x 20 = 80 euros ;
— Du 29 juin au 29 août 2021 (8,85 semaines), à raison de 5 heures par semaine : 5 x 8,85 x 20 = 885 euros ;
Total : 965 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
A partir des périodes identifiées par l’expert judiciaire, et en retenant pour base de calcul 25 euros en considération des éléments recueillis par l’expert quant à la diminution provisoire d’autonomie résidant essentiellement dans l’hospitalisation puis les douleurs ressenties, il convient d’arrêter comme suit l’indemnisation :
— Total (100%) : du 23 au 28 juin 2021 soit 6 jours (hospitalisation) : 6 x 1 x 25 = 150 euros ;
— Partiel classe III (50%) : du 19 au 22 juin 2021 soit 4 jours : 4 x 0,5 x 25 = 50 euros ;
— Partiel classe II (25%) : du 29 juin au 29 août 2021 soit 62 jours : 62 x 0,25 x 25 = 387,50 euros ;
— Partiel classe I (10%) : du 30 août au 14 décembre 2021 soit 107 jours : 107 x 0,1 x 25 = 267,50 euros ;
Total : 855 euros.
Souffrances endurées :
L’expert judiciaire les fixe à 2,5/7, en considération du traumatisme initial, de la longueur des soins et de leur douleur, et de la répercussion psychologique (rapport, pièce demanderesse n°11, page 13). Il convient ici en particulier de relever l’intensité douloureuse rapportée à l’expert ainsi que le retentissement psychologique sous forme d’anxiété avec reprise d’un traitement PAROXETINE (anti-dépresseur) mis à disposition par le médecin traitant (rapport, page 7).
Il sera ainsi alloué la somme de 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
L’expert retrouve un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 en raison de l’évolution normale d’une ecchymose durant 5 jours (rapport, page 13), de sorte que la demande présentée à hauteur de 1.500 euros ne peut être admise. Au vu de la position de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, il convient de la ramener à 600 euros.
TOTAL (avant provision) : 8.861,75 euros ;
Provision reçue : 1.500 euros (ordonnance de référé du 23 novembre 2022, pièce demanderesse n°10) ;
TOTAL (provision déduite) : 7.361,75 euros.
Sur la demande en doublement des intérêts légaux, il doit être retenu que la demanderesse ne s’est pas vu proposer une offre avant le 19 février 2022, l’éventuelle inaction de la MACIF étant inopposable à la demanderesse pour décharger la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES de son obligation. La proposition de 1.500 euros par voie de conclusions en référé ne permet pas non plus à l’assureur de prétendre avoir respecté son obligation de présenter une offre portant sur tous les postes de préjudice.
L’offre présentée le 09 février 2024 (pièce demanderesse n°19) est incomplète sur plusieurs postes de préjudice de sorte qu’elle ne peut arrêter le cours de la pénalité.
En revanche l’offre présentée par voie de conclusions pour la première fois le 10 septembre 2024 est à la fois complète quant aux postes de préjudice et suffisante en considération des montants finalement alloués par le présent jugement. Dès lors, elle arrête à la fois le terme mais également l’assiette de la sanction.
Dès lors, par application de l’article L211-13 du code des assurances, il y a lieu à doublement des intérêts légaux mais seulement du 19 février 2022 au 10 septembre 2024, et sur l’assiette de l’offre soit 7.913,78 euros.
Il y a par ailleurs lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil au vu de la demande.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES supporte les dépens dont ceux de référé (RG 22/284) dont les frais d’expertise judiciaire.
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES tenue aux dépens doit payer à la demanderesse 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de M. [U] [W], à réparer intégralement pour Mme [P] [S] les préjudices ayant résulté de l’accident du 19 juin 2021 ;
FIXE la créance de la CPAM de la Vienne au titre des dépenses de santé actuelles à 5.596,22 euros ;
FIXE comme suit le droit de Mme [P] [S] à réparation de son préjudice, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers : 441,75 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 965 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 855 euros ;
Souffrances endurées : 6.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 600 euros ;
TOTAL (avant provision) : 8.861,75 euros ;
Provision reçue : 1.500 euros ;
TOTAL (provision déduite) : 7.361,75 euros ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à payer à Mme [P] [S] la somme de 8.861,75 euros (avant provision) à titre indemnitaire, avec intérêts au double du taux légal du 19 février 2022 au 10 septembre 2024 sur la somme de 7.913,78 euros et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 19 février 2023 ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES aux dépens, y compris ceux de référé (RG 22/284) dont les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Mme [P] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision est commune à HARMONIE MUTUELLE et la CPAM de la Vienne ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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