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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 7 oct. 2024, n° 23/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/02580 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSJ3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [I] épouse [B]
C/
[P] [X] [X] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13]
domiciliée : chez Mme [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-309 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 mars 2023 par Madame [V] [I] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [V] [I] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [P] [X] [B], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (Algérie)
et
Madame [V] [I], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (Isère)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [B] et Madame [V] [I] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels dépens seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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