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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 nov. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00886 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [T]
née le 17 Février 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 novembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Novembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [T] , dûment avisée, assistée par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [T] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [X] en date du 11 novembre 2025 faisant état de “trouble bipolaire en rupture de traitement, non conscience de ses troubles, idées suicidaires, demande de l’aide à mourir à sa mère, hétéroagressivité envers les proches, idées délirantes à type de persécution” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [K] en date du 13 novembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [W] [I] en date du 17 novembre 2025, ce médecin indique : “à ce jour, il persiste un état d’excitation avec des éléments de désorganisation. Elle n’a aucune conscience des symptômes et des troubles qui l’affectent. De par l’agitation qu’elle a présentée ce week-end une mesure d’isolement a été mise en place. Celle-ci ne peut pas être levée car cet état persiste actuellement”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [T] s’est exprimée. Elle déclare que les débuts de l’hospitalisation ont été compliqués car elle était à l’isolement et ne pouvait avoir accès à des vêtements normaux. Elle précise être sortie d’isolement depuis lors. Elle déplore de ne pouvoir contacter sa mère par téléphone et voudrait pouvoir regagner son domicile au plus vite.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, il convient de stabiliser la thérapeutique en amont de toute évolution de la prise en charge, pour s’assurer de l’observance du traitement sur la durée.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Novembre 2025
Le Greffier
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