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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 10 sept. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00181
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCNO
Nature affaire : 50D
N° de minute :
du 10 septembre 2025
Mesure d’instruction n° 25/277
L’an deux mil vingt cinq et le dix septembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 30 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la Selarl Hbs, avocats au barreau de Reims
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la Selarl Hbs, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. TECHNIQUES LOISIRS AUTO, au capital de 225 000 €, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° B 349 141 820, prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de Reims, Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de Saint-Etienne
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 10 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [T] [Z] et monsieur [R] [Z] ont assigné la S.a.s. Techniques Loisirs Automobiles, aux fins d’expertise judiciaire du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 8], sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les demandeurs exposent avoir acquis le 19 avril 2024, un véhicule Porsche 911 type 993 Carrera cabriolet, immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 70 000 €. Ils ont prient possession du véhicule le 7 juin 2024 et ont très rapidement été confrontés à d’importants dysfonctionnements du véhicule, au niveau de la tenue de route, au niveau de la climatisation et au niveau de fuite d’ huile moteur notamment.
Le 28 août 2024, le centre Porsche de [Localité 11] est intervenu sur le véhicule et a effectué un contrôle de chassimétrie, lequel a révélé que le véhicule avait été accidenté et très mal réparé.
Le 11 décembre 2024, les requérants ont adressé un courrier recommandé à la société Techniques Loisirs Automobiles aux fins d’annulation de la vente du véhicule.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, les requérants sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA à la Sas Techniques Loisirs Automobiles conclut au débouté des prétentions des demandeurs, à leur condamnation in solidum à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir fait établir un contrôle technique du véhicule le 13 mai 2024 qui n’a révélé aucun défaut significatif. Elle expose avoir proposé le 8 janvier 2025 aux consorts [T] et [R] [Z] de rapatrier le véhicule pour corriger les éventuels problèmes et expose ne pas avoir été opposée à l’annulation de la vente et à la reprise du véhicule dans un cadre transactionnel, précisant que les parties ne se sont pas accordées sur les modalités financières. Contestant la recevabilité de l’action au fond éventuellement envisagée par les consorts [T] et [R] [Z] il s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions en réplique déposée par les consorts [T] et [R] [Z] par Rpva le 11 juillet 2025,
À l’audience du 30 juillet 2025, le conseil des demandeurs réitère les termes de son assignation et de ses conclusions responsives.
Le conseil de la S.a.s Techniques Loisirs Automobiles réitère les termes de ses écritures
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise du cabinet [E], le rapport d’expertise du cabinet Rodex en date du 22 février 2025, les différents échanges entre les parties, monsieur [T] [Z] et monsieur [R] [Z] justifient d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas à se prononcer sur la recevabilité ou non de la procédure au fond qui ne relève pas de son appréciation.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des consorts [Z] au profit desquels la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser à leur charge la consignation, bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La Sa.s. Techniques Loisirs Automobiles sera intégralement déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens, et prétentions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
* Monsieur [V] [X]
Expert auprès de la cour d’appel de Reims
[Adresse 4]
Tél :[XXXXXXXX01] – [Localité 10] : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— convoquer les parties ainsi que leurs conseils,
— prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels, tels que le rapport d’expertise amiable, et les différentes factures,
— procéder à l’examen du véhicule de marque Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 8] où le véhicule est stationné ou à défaut, au choix de l’expert dans la concession qu’il désignera, après y avoir convoqué les parties,
— entendre les parties en leurs réclamations,
— décrire les caractéristiques du véhicule ainsi que les désordres qui l’ affectent, plus particulièrement sa carrosserie, sa structure, son moteur, son système de climatisation,
— décrire l’état actuel du véhicule, notamment l’étendue des désordres en spécifiant la cause de ces désordres et chiffrer le coût de leur remise en état(pièces et main-d’œuvre comprises) moyennant le remplacement des pièces par des pièces neuves d’origine,
— donner son avis sur l’origine, la cause et les conséquences de la panne,
— rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— faire toutes les constatations utiles pour déterminer si le véhicule présentait, antérieurement à la vente, des défauts de nature à le rendre impropre à son usage ou à en diminuer son usage, ou plus généralement des défauts de conformité,
— dans l’affirmative, dire si ces désordres, vices ou défauts pouvaient être connus des requérants au moment de la vente,
— dire si le véhicule vendu aux consorts [Z] correspond à la présentation qui en a été faite dans le rapport du cabinet [E] et s’ils auraient dû être révélés lors de l’expertise effectuée préalablement à la vente par la société Techniques Loisirs Automobiles,
— déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— déterminer la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera encore immobilisé et donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice de jouissance subi par les consorts [Z],
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— rechercher et recueillir tous éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par les acheteurs et les évaluer,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert devra s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 10 mai 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que monsieur [T] [Z] et monsieur [R] [Z] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de quatre mille Euros (4 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 10 novembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [T] [Z] et monsieur [R] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTONS la société Techniques Loisirs Automobiles de l’ensemble de ses fins,moyens et prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 Septembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Mme Anne Paul, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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