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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/55290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55290 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHLK
N° : 4
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
SVABTP, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE – #
DEFENDERESSE
Société CHATILLON LASEGUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société SVABTP a assigné la SCCV [Localité 5] Lasègue devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« * JUGER que la société SVABTP est recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions,
* JUGER que la créance dont se prévaut la société SVABTP à l’encontre de la SCCV CHATILLON et non sérieusement contestable,
En conséquence,
* CONDAMNER la SCCV CHATILLON de verser à la SVABTP la somme de 84.478,26 € TTC à titre provisoire décomposée comme suit :
— 25.985,61 € TTC au titre du solde de la facture n°1375 – Situation n°5 du 24 octobre 2024,
— 15.995,65 € TTC au titre de la facture n°1402 du 30 décembre 2024,
— 4.986,00 € TTC au titre de la facture n°1291 du 18 octobre 2024,
— 1.806,00 € TTC au titre de la facture n°1294 du 22 octobre 2024,
— 29.610, 00 € TTC au titre de la facture n°1314 du 27 novembre 2024,
— 1.095,00 € TTC à titre de remboursement de l’intervention technirel concerne l’alarme (Facture société BUSCA du 26.11.2024),
— 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SCCV CHATILLON de verser à la SVABTP la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
* CONDAMNER la SCCV CHATILLON aux dépens »
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er octobre 2025. .
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCCV [Localité 5] Lasègue n’a pas comparu
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
À ce titre, il appartient à la société SVABTP, qui invoque une obligation de paiement de la SCCV Chatillon Lasègue à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.
*
La société SVABTP demande le paiement, à titre de provisions des sommes suivantes :
— 25.985,61 € TTC au titre du solde de la facture n°1375 – Situation n°5 du 24 octobre 2024,
— 15.995,65 € TTC au titre de la facture n°1402 du 30 décembre 2024,
— 4.986,00 € TTC au titre de la facture n°1291 du 18 octobre 2024,
— 1.806,00 € TTC au titre de la facture n°1294 du 22 octobre 2024,
— 29.610, 00 € TTC au titre de la facture n°1314 du 27 novembre 2024,
— 1.095,00 € TTC à titre de remboursement de l’intervention technirel concerne l’alarme (Facture société BUSCA du 26.11.2024),
— 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Au soutien de sa demande principale, la société SVABTP expose que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que les prestations ont été réalisées et ce conformément aux règles de l’art.
Sur les demandes au titre du marché initial et des travaux supplémentaires
En l’espèce, la société SVABTP indique avoir conclu un marché de travaux pour la réalisation des travaux de voiries et de réseaux divers pour un montant de 410 040 € TTC outre des travaux supplémentaires pour un montant de 37 497 € TTC. La date de la conclusion du contrat initial n’est pas précisée et celui-ci n’est pas produit.
Si la production du procès-verbal de réception des parties communes permet d’établir que la société SVABTP est effectivement intervenue à l’opération de construction « coté [Localité 6] » menée par la SCCV Chatillon Lasègue en sa qualité de maître d’ouvrage force est de constater qu’aucun élément ne vient corroborer les sommes dont il est demandé le paiement.
En effet, la réalité du montant du marché initial n’est pas établie puisque seules les factures éditées par la société SVABTP sont versées, et la production de devis non signés pour des travaux supplémentaires dont il n’est pas aujourd’hui demandé le paiement ni même celle d’un décompte général définitif ne comportant que la seule signature de la société demanderesse ne saurait suffire à justifier des sommes demandées.
En outre, quant à la réalisation des travaux conformément aux prévisions contractuelles et aux règles de l’art, le procès-verbal de réception des parties communes mentionne une liste de réserve de 4 pages dont la liste et la teneur de chacune n’est pas révélée mais pour lesquelles la société SVABTP indique les avoir levées. Il s’observe qu’aucun procès-verbal de levée des réserves ou quitus n’est versé aux débats étant précisé que la production de photographies non datées non localisées sont insuffisamment probantes à établir avec l’évidence requise en référés une réalisation conforme des travaux.
Sur la demande au titre de l’intervention technirel
Il s’observe que la société SVABTP ne justifie pas s’être acquittée de la somme de 1 095 € TTC auprès de la société Busca étant précisé que la facture du 26 novembre 2024 évoquée ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées, seul un devis non signé du 26 novembre 2024 avec une proposition d’intervention pour 1 095 € HT (et non TTC) est produit aux débats. En outre, il n’est pas démontré que l’intervention envisagée concerne l’opération « côté [Localité 6] » sous maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Localité 5] Lasègue, la seule mention « CHT [Localité 5] » étant insuffisante à établir ce lien.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que la société SVABTP ne justifie pas d’obligations non sérieusement contestables de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes de provision.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de provision au titre de la résistance abusive ne saurait prospérer pas plus que les demandes subséquentes de provisions relatives aux intérêts et frais de recouvrement.
II- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SVABTP qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la totalité des demandes de provisions formée par la société SVABTP ;
Condamnons la société SVABTP aux entiers dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 7] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
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