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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
D'[Localité 17]
N° RG 24/00038
N°Portalis DBZZ-W-B7H-E2PM
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
Minute:
[Z] [T] [V], G.A.E.C. [V] [Z]
C/
[F] [I] [L] [G]
[O] [Y] [E] épouse [G]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 26 mai 2025 sous la présidence de Elise HUERRE, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame [O] CROSSE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier,
En présence de :
[M] [C], [S] [H]
Assesseurs bailleurs
Hervé THERY, Olivier BENOIT
Assesseurs preneurs
— La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).
assesseurs présents (article L. 492-6 Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025,
ENTRE :
M. [Z] [T] [V]
né le 8 Septembre 1965 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
G.A.E.C. [V] [Z], immatriculé au RCS d'[Localité 17] sous le N° 912 824 539
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [F] [I] [L] [G]
né le 15 Janvier 1948 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
Mme [O] [Y] [E] épouse [G]
née le 13 Février 1949 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques des 18 janvier 1998 et 24 octobre 2014, Monsieur [F] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] ont fait l’acquisition notamment des parcelles suivantes :
— commune d'[Localité 19] :
— commune d'[Localité 16] :
* section B numéro [Cadastre 6], d’une contenance de 58 a 80 ca, enclavée, nécessitant d’emprunter pour y accéder la parcelle B [Cadastre 7],
* section B numéro [Cadastre 8], d’une contenance de 21 a 10 ca.
Par ailleurs, au terme d’un acte de partage que les parties datent de 2014, Monsieur [F] [G] a reçu la propriété notamment des parcelles suivantes :
— commune d'[Localité 19] :
* section A numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 23 a 80 ca,
— commune d'[Localité 16] :
* section B numéro [Cadastre 2], d’une contenance de 82 a 70 ca,
* section B numéro [Cadastre 3], d’une contenance de 9 a 70 ca,
* B [Cadastre 14], d’une contenance de 92 a 96 ca,
* B [Cadastre 4], d’une contenance de 37 a 11 ca,
* B43, d’une contenance de 10 a 52 ca,
* B [Cadastre 7], d’une contenance de 60 a 90 ca, étant observé que le projet de partage n’est pas produit dans son intégralité.
Alléguant leur éviction illicite des parcelles A [Cadastre 9], A [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13] (commune d’AUMERVAL), B [Cadastre 14], B [Cadastre 10], B [Cadastre 2], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 8] (commune d’AMETTES), Monsieur [Z] [V] et le GAEC [V] [Z] ont, par requête reçue le 25 avril 2023, fait appeler devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras Monsieur [F] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] afin de voir consacrer à leur profit l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses et la condamnation des défendeurs sur le fondement de la répétition d’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 12 juin 2023. Faute de conciliation, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 25 septembre 2023 et de dix renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [V] et le GAEC [V] [Z], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que Monsieur [Z] [V] est titulaire d’un bail rural sur les parcelles mentionnées au terme de sa requête et devenues, après remembrement :
* commune d'[Localité 16] : B [Cadastre 14], ZB 78, ZB 79,
* commune de [Localité 23] : ZA [Cadastre 5],
* commune de [Localité 21] : ZB 20, ZB 21;
— ordonner aux défendeurs de faire libérer les parcelles de toute occupation par un tiers dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner solidairement les défendeurs à payer au GAEC [V] et, subsidiairement à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes :
* 2561 euros,
* 16007 euros,
lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal majorée de trois points à compter d’un délai de cinq ans avant l’introduction de l’instance,
* 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que les parcelles litigieuses sont occupées à titre onéreux par Monsieur [Z] [V], agriculteur, depuis 1988-1989 et que ce dernier a constaté à l’automne 2022 leur occupation irrégulière et l’arrachage des betteraves, le contraignant à invoquer en justice les dispositions d’ordre public du statut du fermage.
Ils font valoir que depuis l’origine, Monsieur [V] occupe les parcelles, les exploite intégralement, les ensemence et les récolte, que cette cession exclusive des fruits de ces parcelles, artificiellement qualifiée par les défendeurs de vente d’herbes et sa contrepartie onéreuse caractérisent le bail rural, ce qu’ils estiment démontrer par la production des plans de cadastre des ilots PAC. Selon eux, les défendeurs ne combattent pas sérieusement ce fait, en ne justifiant ni d’achats de semences et d’intrants ni de dépenses de matériel ou de factures de revente de récolte.
Pour combattre le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande en raison du remembrement intervenu, les demandeurs expliquent que ces opérations n’affectent en rien les droits locatifs mais les seuls propriétaires et ne sont en rien un motif d’irrecevabilité de leur demande.
Ils font valoir que certaines des parcelles renseignées n’appartiennent pas aux époux [G] de sorte que leur occupation par Monsieur [V] s’inscrit dans une sous-location. Ils ajoutent que le fait que certaines parcelles soient devenues la propriété des époux [G] postérieurement à leur occupation onéreuse par Monsieur [V] est indifférente à la reconnaissance d’un bail rural au profit de ce dernier.
En outre, ils exposent que lors de la réalisation du bail initial, les époux [G] ont reçu du GAEC [V], désormais dissout, la somme de 105000 francs, soit 16007 euros, et de Monsieur [T] [V] la somme de 16800 francs soit 2561 euros, sommes dont ils sont fondés à poursuivre la répétition.
Pour s’opposer au moyen tiré de la dissolution du GAEC [V] primitif, ils font valoir que la liquidation de ce groupement a donné lieu à un partage du patrimoine entre ses associés, notamment Monsieur [Z] [V], lesquels ont bénéficié de la transmission à leur profit de l’universalité du patrimoine du GAEC, les subrogeant dans les droits et actions nés au profit de ce groupement.
Ils ajoutent que l’action en répétition demeure recevable tant que le bail rural est en cours de sorte que le moyen tiré de la prescription ne peut être accueilli. Ils conviennent que des sommes réglées, la somme de 2561 euros n’a été réglée par aucune des parties à la présente instance.
Monsieur [F] [G] et Madame [O] [E] épouse [G], représentés par leur conseil, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’action et subsidiairement à son débouté. A titre reconventionnel, il est sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action, les défendeurs font valoir que les parcelles litigieuses n’existent plus pour certaines en raison du remembrement intervenu sur les communes d'[Localité 19], [Localité 16] et [Localité 23] achevé en 2021, que ces opérations interviennent en concertation avec les exploitants agricoles, concernés au premier chef, et qu’en sa qualité de maire de l’une de ses communes, Monsieur [V], qui ne pouvait ignorer l’existence de ces opérations, n’a à aucun moment revendiqué un quelconque bail. Ils ajoutent que les demandeurs n’identifient pas avec précision les parcelles sur lesquelles ils seraient titulaires d’un bail. Ils observent avoir fait l’acquisition des parcelles A [Cadastre 9], A [Cadastre 11] sur la commune d'[Localité 19], B [Cadastre 14], B [Cadastre 10], B [Cadastre 2], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4] n’ont été acquises par les défendeurs qu’en 2014, la parcelle B [Cadastre 8] ayant été acquise par eux en 2015. Ils expliquent avoir vendu à Monsieur [V] des récoltes sur pied sur ces parcelles, sans que ces opérations soient régulières ni n’aient porté sur les mêmes surfaces. Ils observent que les parcelles litigieuses ne sont ni contigues ni même proches entre elles.
Les époux [G] observent que les relevés parcellaires ne font pas coincider les ilots de cultures et les limites cadastrales.
Pour conclure au rejet de la demande au titre de la répétition d’indu, les défendeurs font valoir qu’ils n’étaient pas propriétaires des parcelles au jour des règlements allégués, que l’action est prescrite pour n’avoir pas été introduite dans le délai de cinq ans à compter du fait allégué, qu’enfin Monsieur [T] [V] n’intervient pas à la présente instance de sorte que les demandeurs ne font pas fonder à poursuivre la répétition d’un règlement auquel ils sont étrangers.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Sur la reconnaissance d’un bail rural et la fin de non-recevoir tirée du remembrement :
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Ce texte pose une présomption simple de bail rural pour le contrat de cession exclusive des fruits de l’exploitation.
Il incombe cependant au bénéficiaire de prouver que les conditions d’application de cette présomption légale sont remplies.
Le contrat de vente d’herbe est susceptible d’être requalifié en bail rural dès lors que le bénéficiaire de la vente démontre qu’il a la cession exclusive de tous les fruits du fonds.
Au cas d’espèce, sont versés aux débats les relevés de comptes du GAEC [V] et les factures libellées au nom de Monsieur [F] [G] dont il ressort que, a minima depuis 1993 et chaque année depuis, une somme annuelle est versée par le GAEC [V] aux consorts [G] au titre de la vente d’herbes. Certaines des factures les plus récentes précisent un prix annuel identique d’une année à l’autre, en considération d’une surface de 4 ha 73 a 62 ca.
Les parties ne contredisent pas ces éléments, admettant que de la vente d’herbes est intervenue entre elles, les défendeurs de souligner que cette vente n’était pas renouvelée d’une année à l’autre pas plus qu’elle ne portait sur des surfaces et parcelles identiques.
Les défendeurs vont valoir que les demandes tendant à la reconnaissance d’un bail rural sont irrecevables en raison du remembrement intervenu. Sur ce point, il sera répondu que l’existence d’un remembrement est sans incidence sur la recevabilité de l’action de celui qui se prétend preneur. En revanche et à l’évidence, un remembrement nécessite que celui qui se prévaut d’un bail fournisse tous éclaircissements permettant d’identifier les parcelles entre leur ancienne et leur nouvelle désignation. Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en raison du remembrement sera écarté.
Force est de relever que si les parties sont ainsi de longue date liées par de la vente d’herbes, il apparaît impossible de relier ce contrat à des parcelles spécifiques. En effet et d’une part de l’incertitude quant à la propriété de plusieurs parcelles : aucun élément n’est produit relatif à la propriété de la parcelle A [Cadastre 11] sise à [Localité 19], bien que les défendeurs reconnaissent avoir reçu la propriété de cette parcelle ; aucun élément n’est davantage produit quant à la propriété des parcelles B [Cadastre 12] et B [Cadastre 13] sises à [Localité 19], que les défendeurs se gardent d’évoquer. D’autre part et surtout, aucun élément n’est produit qui permettrait de relier les références initiales des parcelles à celles résultant de leur remembrement courant 2021.
Plus encore, la présomption de bail rural attachée à la vente d’herbe suppose, pour celui qui allègue la qualité de preneur, de démontrer qu’il a la cession exclusive de tous les fruits du fonds. Or sur ce plan, aucun élément n’est communiqué quant au type de culture, au matériel et semences auxquels a recouru le GAEC [V] et la production des relevés parcellaires par Monsieur [V] est insuffisante à rapporter cette preuve. Monsieur [V], qui reproche aux défendeurs de ne pas démontrer qu’ils exploitent effectivement les parcelles litigieuses, procède ainsi à une inversion de la charge de la preuve qui lui incombe, seul.
Dans ces conditions, il n’est d’autre solution que de rejeter la demande des consorts [V] tendant à la reconnaissance à leur profit et depuis plus de vingt années d’un bail rural relatif auxdites parcelles. Il en va de même s’agissant de leur demande tendant à libérer les lieux.
Sur l’action en répétition d’indu :
En vertu de l’article L411-74 du code rural et de la pêche maritime : “Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement (L. no 2014-1170 du 13 oct. 2014, art. 9-I) «et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points».
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur vénale de plus de 10 %.
L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.”
Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] font valoir que les époux [G] ont reçu du GAEC [V], désormais dissous, la somme de 105000 francs, soit 16007 euros, et de Monsieur [T] [V] la somme de 16800 francs soit 2561 euros, sommes dont ils sont fondés à poursuivre la répétition.
Les défendeurs exposent d’une part, qu’en l’absence d’intervention à l’instance de Monsieur [T] [V], les demandeurs sont irrecevables à poursuivre la répétition de sommes versées par ce tiers, seul, d’autre part que la demande en répétition de cette somme se heurte à la liquidation du GAEC [V] primitif en 2005. Les demandeurs soutiennent quant à eux que le partage du patrimoine du GAEC entre les mains de ses associés, par acte sous seing privé du 17 octobre 2005 enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce et versé aux débats, a opéré transmission universelle du patrimoine, subrogeant les consorts [V] et le GAEC [V] [Z] dans les droits et actions dont le GAEC [V] primitif était titulaire.
Il est constant que l’action en répétition d’indu n’appartient pas exclusivement au preneur à bail rural mais appartient à celui qui a réglé, pour le compte du preneur à l’occasion d’un changement d’exploitant, ces sommes.
S’agissant des sommes réglées par Monsieur [T] [V], seul, l’action des demandeurs se heurte à la fin de non-recevoir tirée de leur absence de qualité à revendiquer ces sommes.
S’agissant du moyen tiré de la dissolution du GAEC primitif et, partant, de l’absence de qualité à agir des demandeurs, le groupement agricole d’exploitation en commun prend fin dans les conditions de droit commun énoncées à l’article 1844-7 du code civil, et notamment par la décision des associés de dissoudre de manière anticipée la société, entrainant sa liquidation. L’article 1844-8 du code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste en ce cas pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Les opérations de liquidation amiable conduites par le liquidateur amiable ont pour objet de transformer en numéraires tous les éléments d’actif de la société et de permettre, une fois l’ensemble du passif apuré, la répartition entre les associés du boni de liquidation.
L’article 1844-9 de ce code dispose ainsi qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
En l’espèce, à la suite de la décision unanime des trois associés de dissoudre de manière anticipée le GAEC [V], Monsieur [Z] [V] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
L’acte de liquidation amiable du GAEC [V] est silencieux quant à l’évaluation de la créance en répétition d’indu déténue par cette société civile à l’encontre des défendeurs et, a fortiori, quant à sa transmission aux associés au titre du boni de liquidation. Plus surement, il n’apparaît pas qu’au stade des opérations de liquidation anticipée du GAEC [V], l’existence de la créance considérée ait été seulement évoquée.
Or il n’apparaît pas que la liquidation anticipée de la société, qu’elle fut amiable ou judiciaire, entrainerait la transmission universelle du patrimoine de celle-ci au profit de ses associés.
Ainsi qu’il a été préalablement jugé, l’argumentation dévelopée sur ce plan par les demandeurs ne peut prospérer. Elle entend en effet étendre aux associés du GAEC dissout amiablement le principe de transmission de patrimoine spécifique d’une part, aux scissions et absorption entre sociétés résultant des dispositions de l’article 1844-4 et, d’autre part, aux seules sociétés civiles dont le caractère pluripersonnel n’est plus acquis en raison de la réunion, dans les mains d’un unique associé, de l’ensemble des parts. Dans cette dernière hypothèse, l’article 1844-5 du code civil prévoit que, par dérogation, la dissolution de la société entraine transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique. Aucune de ces configurations n’apparaît celle du GAEC considéré. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
Les associés de ce groupement ne peuvent pas davantage être assimilés au cessionnaire d’une créance qui, à ce titre, acquiert tous les privilèges et garanties accessoires du bien acquis.
La subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne peut davantage être invoquée au profit des demandeurs, faute de stipulation expresse en ce sens de l’acte de liquidation.
Il en résulte qu’en l’absence de transmission à leur profit, de cet élément du patrimoine du GAEC [V], les demandeurs, qui n’allèguent ni n’établissent avoir personnellement versé les sommes sujettes à répétition, n’ont pas qualité à exercer à l’encontre des défendeurs l’action détenue par le seul GAEC sur ce fondement.
Aussi les demandeurs doivent-ils être déclarés irrecevables quant à ce chef de demande, sans qu’il faille par ailleurs rechercher, comme y invitent les défendeurs, si cette action ne se heurte pas à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La demande en capitalisation des intérêts est dans ces conditions sans objet.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum les demandeurs, qui succombent, aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Monsieur [Z] [V] et le GAEC [V] [Z] irrecevables en leur demande tirée de la répétition d’indu à l’encontre de Monsieur [F] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] ;
ECARTE la fin de non-recevoir élevée par Monsieur [F] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] et tirée du remembrement des parcelles ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] et le GAEC [V] [Z] de leur demande tendant à voir reconnaître au profit de Monsieur [Z] [V] un bail rural et à rendre libres de toute occupation les parcelles suivantes :
* commune d'[Localité 16] : B 608, ZB 78, ZB 79,
* commune de [Localité 23] : ZA 31,
* commune de [Localité 21] : ZB 20, ZB 21;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et le GAEC [V] [Z] à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [O] [E] épouse [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [V] et le GAEC [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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