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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJCY
IP/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V]
né le 10 Décembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [L]
née le 14 Octobre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AFA CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 830 826 798, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [L] a commandé des travaux de pose de cuisine et sanitaires dans son habitation située [Adresse 2] à la société AFA CONCEPT, selon deux bons de commande du 11 novembre 2023. Le montant des travaux s’élevait à 12.166 euros pour les travaux de pose de la cuisine et à 4.834 euros pour les travaux de sanitaires.
Le bon de commande des travaux de pose de cuisine mentionnait le paiement d’un acompte de 2.000 euros le jour de la commande, et un autre de 7.000 euros le 23 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2024, Madame [S] [L] sollicitait que les travaux soient terminés, dénonçait une exécution non conforme au contrat, ainsi que la livraison d’éléments manquants.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [S] [L] et Monsieur [Y] [V] ont fait assigner la société AFA CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils sollicitent du tribunal de:
· DECLARER recevables et bien fondés Madame [L] et monsieur [V] en leur action,
· DIRE que la société AFA CONCEPT n’a pas exécuté, ou très imparfaitement, ses engagements,
· DECLARER la société AFA CONCEPT responsable de l’entier préjudice de Madame [L] et Monsieur [V],
· CONDAMNER la société AFA CONCEPT à verser à Madame [L] et Monsieur [V] la somme de 15.740,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
· CONDAMNER la société AFA CONCEPT à verser à Madame [L] et Monsieur [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
· CONDAMNER la société AFA CONCEPT aux entiers dépens de l’instance,
· CONDAMNER la société AFA CONCEPT à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1217 et suivants, et 1231 et suivants du code civil, ils font valoir que les travaux n’ont pas été exécutés dans les délais d’exécution prévus puisqu’ils ont duré trois mois alors qu’ils devaient durer trois semaines, et qu’ils n’ont plus aucune nouvelle de l’entreprise malgré les relances et la mise en demeure.
Ils invoquent des manquements contractuels au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les travaux présentant des désordres, dont certains sont listés dans le courrier adressé à l’entreprise, et qui sont démontrés par des photographies, le coût de reprise des travaux s’élèvant à 1.452 euros.
Ils arguent de l’absence de livraison par l’entreprise de tous les éléments de cuisine commandés, ce qui les a contraints à les acheter pour un coût de 1.928,85 euros.
Ils exposent que Madame [S] [L] a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel, et qu’ils ont dû se faire héberger durant neuf semaines à plus de 30 kilomètres de leur domicile, avec des trajets quotidiens, soit un coût de 360 euros.
Ils sollicitent en outre une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif de la non-exécution du contrat par l’entreprise.
La société AFA CONCEPT, régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I – Sur les demandes au titre de l’inexécution du contrat
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [S] [L] et Monsieur [Y] [V] soutiennent que les travaux commandés à la société AFA CONCEPT n’ont pas été exécutés dans les délais prévus et qu’ils n’ont plus aucune nouvelle de l’entreprise depuis le mois de juin 2024, que les travaux ne sont donc toujours pas terminés, ou affectés de désordres.
Il résulte du bon de commande des travaux de cuisine, au paragraphe relatif aux délais et modalités de règlement, que « la cuisine sera mise à disposition du client au plus tard : Fin septembre 2024 ». Le bon de commande des travaux de salle de bains stipule quant à lui un délai de livraison au plus tard le 1er juin 2025.
Ainsi, l’entreprise n’avait pas d’obligation contractuelle d’exécuter les travaux avant le mois de juin 2024 ni avant la fin du mois de juillet 2024 comme Madame [S] [L] l’a mise en demeure de le faire dans son courrier du 13 juillet 2024.
Par ailleurs, pour justifier des désordres, de l’absence de livraison de la totalité des fournitures et de l’absence d’exécution des travaux, ils produisent des photographies. Cependant, ces photographies, qui ne sont d’ailleurs pas datées, ne peuvent justifier à elles seules que les travaux ne sont pas terminés, ou affectés de désordres. En effet, non seulement elles ne peuvent pas être situées dans le temps, mais elles ne justifient pas de l’adresse de la cuisine et de la salle d’eau qui y figurent.
De même, les factures d’achat de fournitures ne suffisent pas à démontrer l’absence de livraison des fournitures commandées auprès de la société AFA CONCEPT.
Enfin, les devis produits, qui ne correspondent pas intégralement aux travaux commandés, ne suffisent pas non plus à eux seuls à démontrer l’absence d’exécution des travaux, ni le coût d’éventuelles reprises de désordres.
En conséquence, Madame [S] [L] et Monsieur [Y] [V] sont défaillants à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention.
Ils seront déboutés de leurs demandes.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [L] et Monsieur [Y] [V], succombant à l’instance, supporteront les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par Madame [S] [L] et Monsieur [Y] [V] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [S] [L] et Monsieur [Y] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [L] et Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [S] [L] et Monsieur [Y] [V] à l’encontre de la société AFA CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
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