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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 déc. 2025, n° 25/06253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06253 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKWN
ORDONNANCE DU 22 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Audrey MAURIN, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Décembre 2025 à 11h31 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06253 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKWN présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES et concernant
Monsieur [M] [Y]
né le 26 Août 1994 à [Localité 2] ;
Vu la requête présentée par Monsieur [M] [Y] le 20 Décembre 2025 à 17h10 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18/12/2025 et repriseoralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09/02/2024 et notifié le 26/02/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/12/2025 notifiée le 19 décembre 2025 à 08h25
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet Centaure représenté par Maître FERRE ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître CHEMMAM, avocat au barreau de Marseille ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare Je vis chez ma compagne, j’ai deux enfants d’une autre union, je les vois une semaine sur deux, je suis suivie par un JAF et un juge des enfants . J’ai un passeport périmé. Je n’ai jamais été retenu. Je n’y pensais plus pour aller pointer.
Me CHEMMAM ne soulève aucune nullité de procédure et reprend la requête en contestation. Monsieur [M] [Y] et père d’un enfant français. Il a déposé une requête au tribunal administratif. Il est arrivé mineur en France et il veut pouvoir régler sa situation. Il y a une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH. Il a deux enfants nés en 2014 et 2019 et il contribue à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. Il les voit une semaine sur deux. Il n’a pas de passeport mais une adresse stable. Il peut être assigné à résidence il s’est rapproché de la préfecture pour faire une demande de père d’enfant français. Je demande une assignation à résidence. Il ne veut pas partir sans pouvoir voir ses enfants. Il peut être assigné à résidence pour préparer son départ. Il n’y a pas eu pris en compte de sa situation familiale, personnelle et professionnelle.
Le représentant de la Préfecture, Maitre FERRE , avocat au barreau de PARIS demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y]. Les moyens soulevés sur la situation familiale sont inopérants pour la rétention. Il y a des perspectives d’éloignement réelles. Il y a menace à l’ordre public. L’assignation résidence n’est pas possible sans passeport valide Monsieur a manifesté son refus de retour. Il y a non-respect d’une assignation résidence en 2021.
La personne étrangère déclare : je voudrais rester avec mes enfants
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Attendu que la décision de placement en rétention a en l’espèce été signée par Madame [F] [R] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à cette dernière pour signer ce type de décision ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
— Attendu que Monsieur [M] [Y] argue d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH en ce qu’il est le père de deux enfants français dont il a la garde partagée ; qu’il convient de relever que ce moyen tend à la contestation de la mesure d’éloignement en elle-même qui échappe à la compétence du juge judiciaire et relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; que si l’intéressé justifie effectivement d’une domiciliation sur le territoire français où résident ses deux enfants mineurs, il n’est justifié d’aucun élément probant permettant de caractériser une violation de l’article 8 précité qui découlerait de la mesure de rétention dont il fait l’objet, qui a vocation à être limitée dans le temps ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [M] [Y] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité ; qu’il ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence dans l’attente de la mise à exécution de sa mesure d’éloignement ; que par ailleurs il apparaît qu’il a déjà bénéficié d’une telle mesure par le passé à sa levée d’écrou en décembre 2021, mesure qu’il n’a pas respectée ; qu’il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ; qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention ont fait l’objet l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [Y]
né le 26 Août 1994 à [Localité 2],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES
le 22 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 22 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ;
le 22 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [M] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES contre Monsieur [M] [Y]
Procès verbal établi parAudrey MAURIN , greffier
La communication a été établie à 09H35
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09H51
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 22 Décembre 2025
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