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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEKQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14/11/2025
à :
— Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Expédition certifiée conforme délivrée le 14/11/2025
— à Maître Vincent BARD de la SELARL BARD,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société CAGEFI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats postulants au barreau de LAVAL
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat postulant au barreau de la Drôme et Me Jacques TARTANSON, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Madame [H] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat postulant au barreau de la Drôme et Me Jacques TARTANSON, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de son gérant Maître [G] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [E] et par extension de Madame [H] [F] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4] (26)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] ont acquis par l’intermédiaire de la société APOLLONIA, exerçant une activité de gestion de patrimoine et d’agent immobilier, de nombreux biens immobiliers en l’état futur d’achèvement à usage locatif, dans un but de défiscalisation en lien avec le statut de loueur en meublé professionnel (LMP).
Dans le cadre de cette opération globale d’investissement, ils ont conclu avec la société CAGEFI (Caisse Générale de Financement), suivant offre n° 610305-001-01 émise le 27 octobre et acceptée le 13 novembre 2006 et acte authentique reçu par Maître [D], notaire associé à [Localité 10] (Isère) le 19 juin 2007, un prêt destiné à l’acquisition d’un appartement à usage locatif constituant le lot n° 70 d’un ensemble immobilier dénommé résidence “[9]” sis à [Localité 8] et figurant au cadastre sous les références section HV n° [Cadastre 2], d’un montant de 99.000,00 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 642,47 € à compter du 5 juillet 2009, au taux nominal fixe de 4,80 % l’an.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2010, la société CAGEFI a notifié à M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] l’existence d’impayés depuis le 5 janvier 2010, concernant le prêt souscrit, les a mis en demeure d’avoir à lui régler les échéances impayées avant le 20 mars et leur a signifié son intention de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation de la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2010, la société CAGEFI a informé M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
******
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2010, la société CAGEFI a fait assigner M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] devant le présent tribunal afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 106.019,27 € correspondant au solde impayé du prêt litigieux.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2011, le juge de la mise en état a constaté la connexité de l’instance engagée à VALENCE avec celle en cours devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE (qui tend notamment à voir mettre en cause la responsabilité contractuelle des banques, parmi lesquelles la société CAGEFI, en raison des fautes commises par la société APOLLONIA, prise en sa qualité d’intermédiaire chargée de distribuer des crédits, et de manquements à leurs propres obligations contractuelles) et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de VALENCE au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
La société CAGEFI a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 3 décembre 2012, la Cour d’appel de GRENOBLE a infirmé l’ordonnance déférée, rejeté l’exception de connexité soulevée par M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I], dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer, enjoint à la société CAGEFI de produire et communiquer certaines pièces relatives au prêt litigieux (évaluation du taux d’effort, fiche d’évaluation financière de l’activité LMP et LMNP, constitution de partie civile dont se prévaut la société CAGEFI , contrat de mandant passé entre la société CAGEFI et CAFPI) et renvoyé l’examen de l’affaire au fond devant le tribunal de grande instance de VALENCE.
Par jugement en date du 22 septembre 2015, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de ce siège a sursis à statuer sur les demandes de la société CAGEFI dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE, à la suite de l’information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et exercie illégale de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque, ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une décision définitive dans la procédure pénale susvisée.
******
Le 12 avril 2024, la société CAGEFI a déposé des conclusions aux fins de réenrôlement et de reprise d’instance après sursis à statuer.
L’affaire a été réenrôlée le 30 avril 2024 sous le numéro RG 24/01305 et renvoyée à la mise en étta pour les conclusions des époux [I].
Par jugement en date du 19 novembre 2024, publié le 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [I] et désigné la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 11 février 2025, publié le 28 février 2025, le même tribunal a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de M. [E] [I] à Mme [H] [F] épouse [I].
Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 16 janvier et 20 février 2025, la société CAGEFI a régulièrement déclaré sa créance, à titre priviligié hypothécaire, entre les mains de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualité de liquidateur de M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société CAGEFI a appelé en cause la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualité de liquidateur de M. [E] [I] et de Mme [H] [F] épouse [I], devant le présent tribunal (dossier initialement enrôlé sous le numéro RG 25/1597).
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/1305 (numéro conservé) et 25/1597 ont été jointes le 27 juin 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée par la société CAGEFI à M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] le 5 octobre 2010 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 3 décembre 2012 ;
Vu le jugement de ce tribunal en date du 22 septembre 2015 ;
Vu le jugement en date du 19 novembre 2024, publié le 13 décembre 2024, du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE prononçant la liquidation judiciaire de M. [E] [I] et désignant la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur ;
Vu le jugement en date du 11 février 2025, publié le 28 février 2025, de ce même tribunal, prononçant l’extension de la liquidation judiciaire de M. [E] [I] à Mme [H] [F] épouse [I] ;
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société CAGEFI (assignation d’appel en cause délivrée le 31 mars 2025 à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualité de liquidateur de M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I]) qui demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], en sa qualité de mandataire
liquidateur de Monsieur [E] [I] et Madame [H] [F], épouse
[I] ;
— Fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [I] et par extension, de Madame [H] [F], épouse [I] à la somme de 150.156,45 € arrêtée au 19 novembre 2024, outre les intérêts de retard calculés au taux de Euribor 1an moy/1 mois +1,60 % l’an sur la somme de 97.220,08 €, du 20 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, ceci en application des dispositions des articles 1902, 1134 et 1147 du Code Civil ;
— Condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [I] et Madame [H]
[F] épouse [I] à lui payer et porter la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] [I] et Madame [H] [F], épouse [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP JOUANNEAU PALACCI, avocat aux offres et affirmations de droit ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualité de liquidateur de M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I], régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L.641-9 du Code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ;
Qu’en conséquence de cette règle d’ordre public, une personne en liquidation n’a pas qualité pour soulever seule une fin de non-recevoir, ou présenter tout autre demande relevant de la compétence du juge du fond ;
Que le liquidateur judiciaire est seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation et à former des demandes au nom de la personne en liquidation ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que suivant jugement en date du 19 novembre 2024, publié le 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [I] et désigné la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur ;
Que par jugement en date du 11 février 2025, publié le 28 février 2025, le même tribunal a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de M. [E] [I] à Mme [H] [F] épouse [I].
Que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualité de liquidateur de M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] n’a pas constitué avocat ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir, les moyens de défense et les demandes de toute nature, soulevés ou formés par M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] antérieurement à leur liquidation judiciaire ;
II- Attendu qu’il convient de rappeler par ailleurs qu’en application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce, les instances tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, en cours lors du prononcé du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ;
Qu’elles sont reprises de plein droit après cette déclaration et l’appel en cause du liquidateur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu que dans le cas présent, suivant jugement en date du 19 novembre 2024, publié le 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [I] et désigné la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur ;
Que suivant jugement en date du 11 février 2025, publié le 28 février 2025, le même tribunal a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de M. [E] [I] à Mme [H] [F] épouse [I].
Que la société CAGEFI a régulièrement déclaré sa créance, évaluée provisoirement à la somme de 151.236,34 € à titre privilégié hypothécaire, entre les mains du liquidateur, suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 février 2025 ;
Que la présente instance, reprise après l’appel en cause de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualité de liquidateur de M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I], ne peut donc tendre qu’à la constatation de la créance de la société CAGEFI à l’égard des emprunteurs et à la fixation de son montant ;
III- Attendu que la société CAGEFI justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— de l’offre de prêt immobilier n° 610305-001-01, émise le 27 octobre 2006 et acceptée par les emprunteurs le 13 novembre 2006 ;
— de l’acte authentique reçu par Maître [D], notaire associé à [Localité 10] (Isère) le 19 juin 2007 ;
— du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;
— d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées ;
— de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2010, notifiant à M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] l’existence d’impayés depuis le 5 janvier 2010, concernant le prêt souscrit, les mettant en demeure d’avoir à lui régler les échéances impayées avant le 20 mars et leur signifiant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation de la situation ;
— de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2010, informant M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] du prononcé de la déchéance du terme et comportant un décompte de créance, arrêté au 15 juin 2010 ;
— de décomptes de créance arrêtés au 15 juin 2010 (jour de la déchéance du terme), au 19 novembre 2024 (annexé à la déclaration de créance adressée au liquidateur le 16 janvier 2025) et au 11 février 2025 (annexé à la déclaration de créance adressée au liquidateur le 20 février 2025) ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance des emprunteurs et en application des dispositions contractuelles, le paiement :
— du capital restant dû au 15 juin 2010 : 97.220,08 €
— des intérêts échus au 15 juin 2010 : 1.710,59 €
— des intérêts courus au taux conventionnel de 4,80 % sur la totalité des sommes dues (soit 98.930,67) depuis le 16 juin 2010 jusqu’au jour du présent jugement ;
— de la clause pénale égale à 7 % du capital restant dû : 6.935,84 €
Attendu toutefois que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif, le préjudice subi par la société CAGEFI étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt conventionnel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant de la pénalité à 1 € et de réduire la somme totale due à 98.931,67 €, outre intérêts courus au taux conventionnel de 4,80 % depuis le 16 juin 2010 ;
Que la société CAGEFI sera déboutée du surplus de ses prétentions (et notamment de ses demandes au titre des mensualités d’assurance-vie, dont elle n’est pas créancière à l’égard des assurés) ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société CAGEFI la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
V- Attendu enfin que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’elle sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le montant de la créance que la société CAGEFI pourra faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [I] et de Mme [H] [F] épouse [I] à la somme de 98.931,67 € en capital, outre intérêts courus au taux conventionnel de 4,80 % depuis le 16 juin 2010 ;
Déboute la société CAGEFI du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [B], ès qualité de liquidateur de M. [E] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance ;
En tant que de besoin Autorise la société CAGEFI à faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [I] et de Mme [H] [F] épouse [I] une créance complémentaire au titre des dépens de la présente instance et autorise l’avocat de la société CAGEFI à recouvrer ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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