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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Adresse 41]
[Localité 35]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 73]
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVZF
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [D] [L] épouse [O]
M. [W] [O]
[59]
Débiteur(s), trice(s) :
M.et MME [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [L] épouse [O]
[Adresse 77]
[Adresse 4]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O]
[Adresse 76]
[Adresse 4]
[Localité 34]
non comparant, ni représenté
[59]
Chez [65]
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Me LASNIER-BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 269 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A372
DÉFENDEURS :
[72]
SERVICE CLIENT
[Adresse 75]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[50]
[Adresse 69]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[64]
[Adresse 8]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
S.A. [61]
[39]
[Adresse 5]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 63]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté
[57]
Chez [55]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
[Adresse 37]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75
[Adresse 13]
Service surendettement
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
1640 FINANCE
[Adresse 16]
[Adresse 53]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 49]
[Adresse 12]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 6]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[52]
[Adresse 15]
[Adresse 42]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[54]
Secteur Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [62]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
OPAC DE L’OISE
[Adresse 29]
[Adresse 43]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[Adresse 46]
CPE IMPAYES
[Adresse 74]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[67]
[Adresse 70]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 47]
Chez [56]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [O] [W] et Mme [O] [D] née [L] ont saisi la [51] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 22 septembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 31 octobre 2023 et lors de sa séance du 23 janvier 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 498 euros à taux maximum de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [O] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [O] l’ont reçue le 27 janvier 2024. La [58] l’a reçue le 25 janvier 2024.
M. et Mme [O] ont formé un recours au service de la [40] le 5 février 2024.
[66] chargé du recouvrement des créances pour le compte de [58] a formé un recours au service de la [40] le 12 février 2024.
M. et Mme [O] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le fonds commun de titrisation [38] venant aux droits du [58], représenté par son conseil, a justifié de sa capacité à agir et de la régularité de son intervention envers les époux [O]. Il s’oppose à l’effacement de sa créance prévu par le plan élaboré par la commission de surendettement et rappelle qu’elle est composée d’un prêt immobilier, que la vente a été annulée et que M. et Mme [O] ont récupéré plus de 90 000 euros sans pour autant rembourser l’établissement bancaire prêteur. Sa créance représente le solde de ce prêt à hauteur de 114 474,29 euros. Comme ils ont deux enfants majeurs, leurs charges doivent diminuer prochainement. Il demande que la capacité de remboursement soit revue à la hausse au moins à 650 euros et leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros.
M. et Mme [O] n’ont pas soutenu leur contestation.
L’OPAC de l’Oise a actualisé sa créance par écrit à la somme de 18973,98 euros.
Immobilière [20] a informé le tribunal par écrit de l’extinction de sa créance.
La [45] a déclaré une nouvelle créance composée d’un indu allocation pour le logement familial d’origine frauduleuse dont elle demande l’exclusion de la procédure d’un montant de 10466 euros.
Le [71] [Localité 48] [Localité 68] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des contestations de M. et Mme [O] et du [58] devenu [60]
Les contestations de M. et Mme [O] et du [58] devenu [60] formées dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [O] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 février 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 233289,64 euros. Avec les actualisations de créance à la baisse de l’Opac de l’Oise, de la SA [61] et la déclaration de créance de la [45], le montant de l’endettement est de 229 826,01 euros plus 10466 euros hors procédure.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 498 euros se basant sur des revenus de 3212 euros et des charges de 2714 euros. Ils ont trois enfants à charge dont deux majeurs et sont âgés de 50 et 51 ans.
M. et Mme [O] n’ont adressé aucun document permettant d’actualiser leurs revenus et leurs charges alors qu’il doit être justifier de ce que leurs enfants sont encore à charge. Par ailleurs, apparaît une dette importante hors procédure de 10466 euros qu’ils doivent régler prioritairement. En conséquence, il appert que les précédentes mesures peuvent être modifiée en faveur d’un moratoire de 12 mois leur permettant de régler cette dette et de soutenir l’indépendance financière de leurs enfants.
A l’issue du délai de 12 mois, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau leur situation.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. et Mme [O] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation des débiteurs sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par M. [O] [W] et Mme [O] [D] née [L] et le [58] devenu [60] ;
ACTUALISE la créance de l’OPAC de l’Oise à la somme de 18973,98 euros ;
ACTUALISE la créance de la [45] à la somme de 10466 euros ;
CONSTATE l’extinction de la créance de la SA [61] ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 23 janvier 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. et Mme [O] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant ces 12 mois, M. [O] [W] et Mme [O] [D] née [L] règleront la dette auprès de la [45] et soutiendront l’autonomisation de leurs deux enfants majeurs ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. et Mme [O] devront s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière et leur fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [O] [W] et Mme [O] [D] née [L] sera revue par la [51] si M. et Mme [O] la saisissent de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 68] le 20 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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