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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 24/08549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Décembre 2024
MINUTE : 24/1240
RG : N° 24/08549 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2DF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2024, M. [X] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 5 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, au bénéfice de la société FONCIERE CRONOS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, M. [X] [H], comparant en personne, a maintenu sa demande en délai, portée à 12 mois.
Il fait valoir qu’il occupe le logement avec sa femme, arrivée du Tchad en France en avril 2024, et leur fils de 1 an ; que son épouse a obtenu son titre de séjour en juillet 2024 et a des problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de payer l’indemnité d’occupation même s’il travaille en qualité d’ingénieur et perçoit un revenu mensuel d’environ 2.300 euros.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société FONCIERE CRONOS sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute M. [H] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamne M. [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la dette est croissante et supérieure à 14.000 euros ; qu’il n’y a eu aucun paiement depuis le mois de mai 2024 alors que le bail était récent.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, signifié le 24 juillet 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 octobre 2024 a été délivré le 2 août 2024.
Au soutien de sa demande, M. [X] [H], de nationalité tchadienne, produit :
— une attestation d’enregistrement de sa demande de logement social, déposée le 26 février 2024,
— une feuille de soins datée du 4 septembre 2024 concernant Mme [C] [H], mentionnant que cette-dernière souffre d’une affection longue durée,
— l’attestation de décision favorable sur première demande de titre de séjour concernant Mme [C] [H], datée du 26 juillet 2024,
— la copie du passeport de l’enfant nommé [H] [X], né le 24 juillet 2023.
Le décompte produit par la société FONCIERE CRONOS, actualisé au 22 novembre 2024, indique une dette locative de 14.382,88 euros, terme de novembre 2024 inclus, le dernier virement datant du mois de mai 2024.
S’il ne peut être contesté que la dette de logement dont est débiteur M. [X] est en augmentation, compte tenu du caractère ponctuel des paiements effectués par lui, sa situation familiale, qui tend à s’améliorer au vu du titre de séjour délivré à son épouse, atteinte d’une affection de longue durée, au mois de juillet, et la présence d’un enfant d’un an dans le logement justifie, en l’absence de logement social proposé au requérant et alors que ce-dernier assume les frais médicaux de son épouse dans l’attente que celle-ci bénéficie de la couverture maladie universelle, d’accorder à ce dernier un délai de 8 mois, soit jusqu’au 12 août 2025, pour rester dans les lieux ce qui permettra de stabiliser la situation de la famille avec les services sociaux qu’il doit rencontrer en février 2025 et la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Accorde à M. [X] [H] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu’au 12 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] (93) ;
Dit que M. [X] [H] devra quitter les lieux le 12 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 5] le 12 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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