Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 N°: 25/00254
N° RG 24/02419 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBDM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Charline PERDRIX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [W] [S]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 02/09/25
à
— Maître Charline PERDRIX
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 28 juin 2022, [C] [S] a donné à sa fille [W] [S] la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13].
De l’union de [W] [S] et de [M] [D] sont issus trois enfants : [E] [D] née le [Date naissance 6] 2016, [X] [D] né le [Date naissance 10] 2019 et [L] [D] née le [Date naissance 3] 2021.
Suite à la séparation de [W] [S] et [M] [D], [C] [S] a soutenu sa fille moralement et financièrement.
Ensuite d’une dispute en octobre 2023, [W] [S] a refusé que sa mère ne revoit ses petits-enfants.
Par assignation du 26 mars 2024, [C] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 15] s’agissant de son droit au maintien du lien par les enfants avec leurs ascendants.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, [C] [S] a fait assigner [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de révocation de la donation du 28 juin 2022 pour cause d’ingratitude.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [C] [S] sollicite du tribunal, aux visas des articles 953, 955 et 957 du code civil, qu’il :
— constate que [W] [S] a adopté des comportements et tenus des propos à son encontre caractérisant une injure grave justifiant la révocation de la donation du 28 juin 2022 pour cause d’ingratitude,
— prononce la révocation de ladite donation de la nue-propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13], cadastré section A n°[Cadastre 11] lots [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8],
— condamne [W] [S] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [S] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 par ordonnance du même jour.
Par courrier notifié par la voie électronique le 18 mars 2025, [W] [S] a informé avoir constitué avocat et faire signifier des conclusions de rabat de la clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, aucun avocat ne s’est manifesté pour les intérêts de [W] [S], et le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [W] [S] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [C] [S] porte sur un montant indéterminé.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur l’ingratitude de [W] [S]
Aux termes de l’article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 30 janvier 2019, que les faits constitutifs d’ingratitude doivent être commis postérieurement à l’acte de donation.
Conformément aux dispositions de l’article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Aux termes de l’article 955 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
— si le donataire a attenté à la vie du donateur,
— s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
— s’il lui refuse des aliments.
Il est de jurisprudence constante que l’injure peut être un propos tenu par le donataire à l’encontre du donateur tels qu’une expression outrageante, un terme méprisant, une invective, une affirmation grave et blessante pour le donateur, ou un comportement adopté par le donataire.
En l’espèce, [C] [S] soutient que les faits caractérisant l’ingratitude ont commencé à être réalisés par sa fille à partir du 15 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai d’un an lui permettant de présenter sa demande, laquelle a été réalisée par assignation du 10 octobre 2024, et en tout cas postérieurement à la réalisation de l’acte de donation du 28 juin 2022.
Elle fait valoir que l’ingratitude dont sa fille [W] [S] a fait preuve à son encontre se caractérise tant par un comportement que par des propos injurieux.
S’agissant de la rupture brutale unilatérale des relations, [C] [S] affirme que sa fille a rompu tout lien avec elle, et a refusé de lui présenter à nouveau ses trois petits-enfants à compter du 15 octobre 2023 et que ce comportement, particulièrement brutal, constitue une injure grave à son égard, d’autant que la demanderesse a été particulièrement aidante avec sa fille avant cette date, la soutenant sur les plans affectif, financier et organisationnel.
À l’appui, elle produit notamment aux débats :
— la copie de l’assignation qu’elle a fait délivrer à la défenderesse le 26 mars 2024 par laquelle elle a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement, et de correspondance avec ses petits enfants (pièce n°3),
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2024, par lequel [W] [S] demande à sa mère de lui restituer certains biens meubles lui appartenant ainsi qu’à ses enfants et qu’elle avait laissé chez la demanderesse (pièce n°6),
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, par lequel [W] [S] réitère sa demande, en précisant à la demanderesse qu’elle ne veut pas qu’elle soit présente lors de cette reprise en possession (pièce n°6),
— un courrier électronique du 5 juin 2024 par lequel [W] [S] déclare à sa mère qu’elle insiste une nouvelle fois pour qu’elle ne fasse plus partie de sa vie et de celles de ses enfants, qu’il est hors de question que [C] [S] s’approche d’eux, qu’elle a toujours été un poison dans sa vie, qu’elle n’est plus sa mère, que ni elle ni ses enfants ne veulent plus la voir, et qu’elle va bloquer son adresse mail et son numéro de smartphone (pièce n°7).
Il ressort de ces pièces que la défenderesse a effectivement rompu tout lien avec sa mère de façon non équivoque depuis au moins mars 2024, date de l’assignation devant le juge aux affaires familiales.
Il convient donc de considérer que la rupture dont se prévaut [C] [S] est effective, et que sans preuve contraire apportée par la défenderesse, elle remonte à mars 2024 a minima, soit six mois avant l’assignation introduisant la présente instance, et par conséquent dans le délai imposé par le code civil s’agissant de la recevabilité de la demande en révocation de donation.
S’agissant des propos tenus par [W] [S], il ressort des courriers qu’elle a adressés à la demanderesse, produits aux débats, que la défenderesse utilise des formulations particulièrement dures et vexatoires.
Il ressort notamment de ces correspondances que la défenderesse affirme qu’elle refuse absolument de revoir sa mère, demandant à utiliser la cave comme lieu de transit lorsqu’elle viendra chercher ses affaires et à renvoyer tout contact par l’intermédiaire d’avocat puisqu’elle bloquera son adresse mail et son numéro de smartphone, qu’elle insiste sur le fait qu’elle ne considère plus [C] [S] comme sa mère estimant qu’elle a toujours été un poison lui pourrissant son bonheur, précisant qu’elle ne veut plus qu’elle fasse partie de sa vie et de celle de ses enfants, indiquant que ces derniers ne veulent plus la voir.
[C] [S] produit cependant aux débats une carte d’anniversaire à l’attention de sa petite fille [E], redigée en juillet 2024 et transmise par l’intermédiaire du père de ses petits enfants, et de la réponse de l’enfant et de ses frères et soeurs exprimant des remerciements et des marques d’affection (pièce n°8), cet élément permettant de douter des allégations de la défenderesse quant à la volonté de ses enfants de ne plus vouloir de contact avec leur grand mère.
Par conséquent, au regard des propos a minima insultants et vexatoires, et éventuellement mensongers, de [W] [S], et de leur brutalité tant dans leur expression que dans le mode de communication, il y a lieu de considérer que l’ingratitude à l’égard de [C] [S] est effectivement caractérisée.
II/ Sur les conséquences de l’ingratitude
[C] [S] soutient avoir aidé financièrement sa fille lors de sa séparation avec son mari [M] [D], d’autant que la défenderesse était alors en congé parental jusqu’à la fin août 2023, en l’accueillant chez elle et l’hébergeant avec ses enfants de juillet 2022 à novembre 2022, et en prenant en charge des dépenses relatives à sa fille et à ses petits enfants telles que les frais de professionnels du droit dans le cadre du divorce, la moitié du crédit immobilier et des charges, des vêtements pour les enfants, les dépenses quotidiennes et notamment alimentaires, l’école privée jusqu’en décembre 2023.
Elle fait également valoir avoir pris particulièrement soin de ses petits enfants en prenant le relai de leur mère quand elle n’était pas disponible, notamment en conduisant [E] à ses cours de théâtre les mardi soir, en gardant [L] les mercredis après-midi , ou en se rendant chez sa fille les dimanches soirs à la demande de ses petits enfants lorsqu’ils rentraient d’un week-end chez leur père.
La demanderesse ne produit toutefois aucune pièce ni attestations de tiers corroborant ses affirmations.
Au surplus, ces interventions auprès de sa fille et de ses petits enfants, particulièrement lors d’un évènement familial douloureux tel qu’un divorce, peuvent être considérées comme étant la manifestation de la solidarité familiale ou de l’obligation d’apporter son aide à ses descendants.
La demanderesse produit aux débats un décompte précisant les virements de sommes qu’elle a effectués entre le 4 janvier 2023 et le 12 septembre 2023, de son compte bancaire vers celui de sa fille pour un montant total de 22750 euros, sans préciser toutefois les motifs, ainsi qu’un décompte des frais de scolarité pour neuf mois de l’année 2023 pour un montant total de 2286 euros (pièce n°2).
Cependant, cette pièce n’a aucune valeur probante, n’étant qu’un décompte établi par la demanderesse, sans production des relevés bancaires justifiant de la réalité des virements bancaires effectués ni des quittances de paiement des frais de scolarité par elle-même.
Par conséquent, [C] [S] succombe à démontrer qu’elle a réellement versé lesdites sommes à sa fille dans le cadre d’une aide financière pendant l’année 2023.
En revanche, la demanderesse produit aux débats l’acte authentique du 28 juin 2022 par lequel elle a fait donation à sa fille [W] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 13], cadastré section A n°[Cadastre 11], composé des lots n°154, 223 et 253, soit un appartement de deux pièces, une cave privative et un emplacement de stationnement (pièce n°4).
Or, au regard des développements précédents et de la caractérisation de l’ingratitude de la défenderesse à l’encontre de [C] [S], il convient de considérer cette dernière comme recevable à demander la révocation de la donation effectuée.
En conséquence, la révocation de la donation à [W] [S] de la nue-propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13] réalisée le 28 juin 2022 sera prononcée.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [S] succombe à l’instance.
En conséquence, et nonobstant toute demande de la demanderesse en ce sens, [W] [S] sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [W] [S] est condamné aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [C] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles..
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la révocation de la donation, réalisée entre [C] [S] en qualité de donateur et [W] [S] en qualité de donataire, par acte authentique du 28 juin 2022, de la nue-propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 13], cadastré section A n°[Cadastre 11] lots [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ;
CONDAMNE [W] [S] aux dépens ;
CONDAMNE [W] [S] à payer à [C] [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Dire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Nigeria ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Résolution judiciaire ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Moteur à combustion ·
- Euro ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement ·
- Emballage ·
- Test ·
- Facture ·
- Service après-vente
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Télécopie ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Belgique ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Version ·
- Juge ·
- Usage
- Logement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Lot ·
- Usage ·
- Terme
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Dépense ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.