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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G47J
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[V] [O]
né le 13 Août 1958 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
10 RUE ALEXANDRE DUMAS
76620 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT-IMMEUBLE LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparant
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
ALMA FINANCEMENT
SERVICE RECOUVREMENT
19 RUE PASTEUR
94170 LE PERREUX SUR MARNE
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Janvier 2026.
LE LITIGE
Monsieur [V] [O] a saisi le 24 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 mars 2025.
Par décision du 10 juin 2025, la commission a imposé des mesures consistant en un remboursement de sa dette de 19 771,22 euros au moyen de 84 mensualités de 52 euros au taux d’intérêt de 0,00 %, avec un effacement de la dette non soldée à l’issue du plan à hauteur de 15 533,74 euros.
Cette décision a été notifiée le 17 juin 2025 à Monsieur [V] [O].
Par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 19 juin 2025, Monsieur [V] [O] a contesté les mesures imposées concernant le remboursement de la créance de la banque Crédit Lyonnais référencée 06539191933S d’un montant de 400 euros par 8 mensualités de 50 euros, au motif que la banque avait déjà prélevé cette somme sur son compte bancaire à hauteur de 200 euros le 26 mars 2025 et de 200 euros le 24 avril 2025.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 2 juillet 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
Par lettre du 1er septembre 2025, la banque Crédit Lyonnais a exposé que Monsieur [O] a souscrit le 12 janvier 2025 un crédit FLEX de 600 euros devant être amorti en 3 échéances de 200 euros les 24 février 2025, 26 mars 2025 et 24 avril 2025. Elle a confirmé avoir déclaré une créance de 400 euros correspondant aux deux dernières échéances. Prétendant ne pouvoir stopper les prélèvements, elle a expliqué avoir mis en place un découvert autorisé pour lui permettre de prélever sur le compte bancaire de Monsieur [O] les deux échéances à bonne date après la décision de recevabilité. Elle a transmis copie de sa note d’observation et des pièces y annexées au débiteur.
A l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [O] a comparu. Il a confirmé que la banque Crédit Lyonnais était parvenue à faire se rembourser sa créance en mettant en place de facto un découvert autorisé sans son accord pour prélever les échéances de 200 euros des 26 mars et 24 avril 2025 en dépit de l’interdiction de payer les créances antérieures à la décision de recevabilité. En tout état de cause, la créance de 400 euros déclarée par la banque ayant été payée, il demande qu’elle soit retirée du plan.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] a contesté, par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 19 juin 2025, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 17 juin 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
Sur le montant de l’endettement
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission prévoient le remboursement de la créance du Crédit Lyonnais référencée 06539191933S d’un montant de 400 euros en 8 mensualités de 50 euros.
Or, Monsieur [O] justifie par la production de ses relevés de compte que la banque Crédit Lyonnais a déjà obtenu le remboursement de cette somme en procédant à deux prélèvements de 200 euros sur son compte bancaire les 26 mars 2025 et 24 avril 2025.
La banque Crédit Lyonnais ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’elle explique avoir octroyé un découvert « autorisé » pour pouvoir effectuer ces prélèvements. Pour autant, elle ne justifie d’aucun accord de Monsieur [O] à ce titre, de sorte qu’elle a en réalité mis en place un procédé pour contourner l’interdiction de payer les créances antérieures à la décision de recevabilité, édictée par l’article L761-2 du code de la consommation.
A cet égard, Monsieur [O] aurait été fondé à poursuivre le remboursement de la somme de 400 euros indûment prélevée selon les voies de droit prévues à l’article L761-2.
Néanmoins, dès lors qu’il demande uniquement que cette créance soit retirée du plan comme ayant déjà été payée, il convient de faire droit à sa demande.
La créance de la banque Crédit Lyonnais référencée 06539191933S sera donc fixée à zéro euro.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
Le montant total de l’endettement de Monsieur [O] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation de la créance de la banque Crédit Lyonnais référencée 06539191933S, un endettement de 19.371,22 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi de Monsieur [V] [O] n’est pas contestée.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par le débiteur que ce dernier est âgé de 67 ans. Il est retraité, célibataire, sans personne à charge. Il n’est propriétaire que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à ses déplacements personnels.
Monsieur [O] ne conteste pas les montants de ses revenus et charges tels qu’évalués par la commission. Ils seront donc retenus à l’identique, soit :
— pour les revenus : un montant total de 1 183 euros correspondant à une pension de retraite pour
1 099 euros et à l’APL pour 84 euros ;
— pour les charges un montant total de 1 131 euros correspondant au forfait chauffage pour 121 euros, au forfait de base pour 625 euros, au forfait habitation pour 120 euros et à des frais de logement pour
265 euros.
La capacité contributive de Monsieur [O] est donc de 52 euros, montant qui sera retenu, celui-ci étant inférieur à la quotité saisissable d’un montant 151,38 euros selon barème 2025 de saisie des rémunérations.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 84 mois, maximum légal. Cette durée sera retenue avec un effacement partiel de la dette en fin de plan. Le taux d’intérêt de 0,00% sera maintenu afin de favoriser le désendettement.
A cet égard, il est constant que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction notamment de l’attitude du créancier. En l’espèce, dans le cadre du plan, il sera pris en considération le fait que la banque Crédit Lyonnais a profité de sa position de teneur du compte bancaire de Monsieur [O] pour enfreindre sciemment en tant que professionnel les dispositions l’article L761-2 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la banque Crédit Lyonnais sera condamnée aux dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [O] et le DIT bien fondé ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 10 juin 2025 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la banque CREDIT LYONNAIS référencée 06539191933S à zéro euro ;
DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [V] [O] s’établit à 19.371,22 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
FIXE à la somme maximale de 52 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [V] [O] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [V] [O] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, avec effacement partiel des dettes en fin de plan ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 février 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 février 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [O] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [V] [O] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [V] [O], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [V] [O] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [V] [O] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [V] [O] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
CONDAMNE la banque CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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