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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00717 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [D]
née le 22 Mai 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 02/09/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patient Madame [C] [D], dûment avisée, assistée par Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [C] [D] a été hospitalisé esans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [O] en date du 02/09/2025 faisant état de “Logorhée.Trouble psychotique à type de persécussion delire hérotomane, hétéroagressivité, anosognosie” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [C] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [X] en date du 05 septembre 2025;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [W] en date du 08/09/2025, ce médecin indique: “Patiente présentant un état d’excitation psychomoteur d’intensité sévère associé à des symptôme psychotiques congruents d’humeur. Les entretiens sont toujours rendus difficiles par son hostilité, sa logorrhée, sa tachypsychie, sa fuite des idées. Elle a de multiples symptômes psychotique surtout de tonalité persécution et érotomaniaque. Les éléments de persécution sont caractérisés par le fait qu’elle est persuadée qu’elle est suivie lorqu’elle sort de chez elle par les forces de police, tout cela dans un contexte assez flou de racket que son ex-mari subirait. En parallèle, elle décrit une histoire d’amour avec “[B]” un petit cousin dont elle est persuadée qu’il est amoureux d’elle mais d’après les éléments de la famille serait plutôt harcelée par elle, “ et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [C] [D] s’est exprimée, indiquant que son hospitalisation ne sert à rien ; que selon elle, son état se dégrade au lieu de s’améliorer ; qu’elle se sent négligée et pas soignée ; qu’elle avait un traitement à son arrivée qui lui a été retiré ; qu’elle estime que son traitement actuel n’est pas adapté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [C] [D] manifeste une franche hostilité à la mesure de soins en cours à laquelle elle n’adhère pas et dont elle ne comprend pas l’intérêt ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier
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