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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 11 janv. 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00165 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00179 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZI
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier d’audience et Andréa RENAUD greffier de délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 janvier 2026 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [E] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [E] [M], notifiée à l’intéressé le 06 janvier 2026 à 21h30 ;
Vu le recours de M. X se disant [E] [M] , reçu et enregistré le 11 janvier 2026 à 10h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 janvier 2026, reçue et enregistrée le 10 janvier 2026 à 08h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [E] [M], né le 06 Janvier 2004 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Dossier N° RG 26/00179 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZI
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD (cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [E] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 26/00165 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZI et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [M] enregistré sous le N° RG 26/00179
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. X se disant [E] [M] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
— de l’absence de valeur probante de la fiche de défèrement détaillée et pièces pouvant corroborer le défèrement devant le juge des libertés et de la détention ;
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » / « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…) » ;
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale « Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt » / « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…) »
Que le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010 ;
Qu’en l’espèce, il appert de la procédure la présence d’une fiche détaillée de défèrement indiquant que l’intéressé était dans l’attente de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention ; qu’il lui a été présenté le 6 janvier 2026 à 19h58 et jusqu’à 21h06 ; que sa fouille lui a été restituée ce même jour à 21h01 avec une notification de son placement en rétention administrative à 21h30 ; que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle judiciaire tel que cela résulte de l’ordonnance pris par le juge ;
Qu’il est constant que la fiche détaillée, document administratif non signé à l’en tête de la préfecture constitue un document d’information non un élément disposant d’une force probante intrinsèque ; que sa force probante peut par conséquent être contestée et qu’il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’administration fait référence à l’ordonnnace prise par le juge des libertés et de la détention ;
Que si le conseil du retenu conteste la caractère probant de la fiche détaillée pour justifier du déroulement du défèrement dont l’étranger a fait l’objet, force est de constater que le juge est mis en position de contrôler la procédure au regard de cette fiche détaillée, laquelle se trouve corroborée par la production de ladite ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; que ces moyens seront dès lors rejetés ;
Le conseil de l’intéressé soutient également un moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence d’actualisation du registre de rétention pour défaut de mention du recours devant le Tribunal Administratif contre la mesure d’éloignement :
A peine d’irrecevabilité, l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que la requête du préfet soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Il est reproché à la procédure un défaut d’actualisation du registre en ce que celui-ci ne comporterait pas la mention du recours exercé devant le Tribunal Administratif contre l’arrêté d’éloignement ;
En l’espèce il est constant que M. X se disant [E] [M] a introduit un recours devant le Tribunal Administratif contre sa mesure d’éloignement le 7 janvier 2026 ; qu’il est également constant que le registre querellé ne comporte aucune mention dudit recours ;
Mais il convient de rappeler que l’administration a besoin d’un délai raisonnable lui permettant d’actualiser ce registre ; Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen d’irrecevabilité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Il est mis dans les débats et débattu contradictoirement la question de la recevabilité du recours en contestation de l’arrêté introduit par l’intéressé ;
Aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.“.
Le tribunal relève que M. X se disant [E] [M] a été placé en rétention administrative le 6 janvier 2026 à 21h30 heures ; que le délai de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 10 janvier 2026 à 21h30 ; que le recours a été introduit le 11 janvier 2026 à 10h10 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 7 janvier 2026 à 9h38 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 26/00165 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZI et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [M] enregistrée sous le numéro N° RG 26/00179 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [E] [M] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [E] [M];
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [E] [M]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2026 à 21h30 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Janvier 2026 à 20h14.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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