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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6WF
Minute N° : 25/00237
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[K]
le :13/05/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 27 Juin 1947 à [Localité 9] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S] [X]
né le 07 Janvier 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, Monsieur [Z] [K] a consenti à Monsieur [V] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 336€, hors charges.
Par exploit du 29 janvier 2024, Monsieur [Z] [K] a fait délivrer à Monsieur [V] [X] un commandement de payer et de justifier de l’assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 668€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au loyer de janvier 2024.
Par exploit délivré le 16 janvier 2025, Monsieur [Z] [K] a fait citer Monsieur [V] [X] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 376€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de continuation du contrat de bail, indexé selon les augmentations légales, du mois d’avril 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
L’affaire est fixée à l’audience du 22 avril 2025, où elle est plaidée.
Monsieur [Z] [K] comparait à l’audience en personne. Il explique que son locataire a quitté les lieux en date du 31 mars 2025 et indique que sa créance locative s’élève à la somme de 1 824€ au jour de son départ. Il précise en conséquence ne pas maintenir sa demande d’expulsion.
Monsieur [V] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Monsieur [V] [X] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [Z] [K] a produit un dernier décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus faisant état d’une dette locative d’un montant définitif de 1 824 euros au jour du départ de son locataire.
Ainsi, Monsieur [V] [X] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 824€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date du commandement de payer.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur sollicite l’octroi de dommages et intérêts mais qu’il ne caractérise pas de préjudice spécifique qui appellerait une indemnisation particulière.
En conséquence, sa demande sur ce fondement sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [V] [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [X] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [Z] [K] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 824€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
Déboutons Monsieur [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [V] [X] à régler à Monsieur [Z] [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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