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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 mai 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LASW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [K]
né le 19 Septembre 1982
SANS DOMICILE FIXE
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 9 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 15 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [E] [K] , dûment avisé,
assisté par Me Florent ESCOFFIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [K] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [S] en date du 9 mai 2025 faisant état de “propos hermétiques avec délire … multithématique (persécutoire, mégalomaniaque). désorganisation cognitive avec réponse à côté. Patient en errance demandant une “injection léthale”. Aucune conscience de ses troubles, refus de traitement” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [E] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [F] ”en date du 12 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [T] [V] en date du 15 mai 2025, ce médecin indique : “persistance d’un symptomatologie psychotique très envahissante avec une symptomatologie délirante floride et mal systématisée ainsi qu’une désorganisation majeure de la pensée et du comportement. s’y associe un symptomatologie négative avec de grandes difficultés dans les taches de la vie quotidienne dans l’unité. Il n’a aucune conscience de souffrir d’une pathologie psychiatrique et minimise totalement les troubles du comportement présenté les jours précédents son admission”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [E] [K] s’est exprimé. Il indique se sentir mieux depuis qu’il se trouve à l’hôpital. Il n’est pas opposé au traitement et au fait de poursuivre l’hospitalisation encore quelques temps. Il évoque des projets pour l’avenir : trouver un logement, rechercher un travail dans l’agriculture ou le transport d’animaux.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps de stabiliser la prise en charge thérapeutique.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Mai 2025
Le Greffier
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