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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 23 sept. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2JC
N° MINUTE : 25/67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et Plaidant par Me Julia RODRIGUES, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Madame [K] [C] [F] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N55029-2024-001203 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté et Plaidant par Me Jean Pierre LECHAUDEL, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Adeline PETITFOURT
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 1er juillet 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 25 février 2025 ;
Vu la déclaration individuelle d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Madame [K] [Y] en date du 31 janvier 2025 ;
Vu la déclaration individuelle d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [X] [M] en date du 17 février 2025 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce des époux :
Madame [K], [C] [F] [Y]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (Meuse)
et
Monsieur [X], [H] [U] [M]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10] (Meuse)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (Meuse), sous le régime de la séparation de biens,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
RENVOIE les parties, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage,en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
CONSTATE que Monsieur [X] [M] et Madame [K] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [H] ;
FIXE la résidence habituelle de [H] chez Madame [K] [Y] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [M] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard de [H] qui s’exerceront selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 h au dimanche soir ou lundi matin à la rentrée des classes,tous les mardis de 18h au mercredi matin à la rentrée des classes,les jeudis des semaines impaires dans l’ordre du calendrier de 18 h au vendredi matin à la rentrée des classes, durant les vacances scolaires de la [Localité 12], de Noël, d’hiver et de printemps : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,durant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances les années paires et les 2ème et 4ème quarts des vacances les années impaires, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures, à charge pour Monsieur [X] [M] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que durant les vacances de Noël, le parent ne bénéficiant pas de la première moitié des vacances pourra recevoir l’enfant le 25 décembre ;
DIT que durant les vacances de Noël, le parent ne bénéficiant pas de la seconde moitié des vacances pourra recevoir l’enfant le 1er janvier ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera chez Madame [K] [Y] la fin de semaine incluant la fête des mères et chez Monsieur [X] [M] la fin de semaine incluant la fête des pères ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si le parent, qui doit exercer sont droit, ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il sera supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Madame [K] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [H], une pension alimentaire de 230 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Madame [K] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [V], une pension alimentaire de 230 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er octobre 2026, à l’initiative de Monsieur [X] [M], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [H] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Y] ;
DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [H] directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de [H] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de [H] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [H] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [K] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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