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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 oct. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGSH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assisté de Madame Océane BAYER, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [V]
née le 13 Mai 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 29 septembre 2025;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur le Préfet du GARD en date du 30 aout 2019 ;
Vu l’arrêté portant modification de la mesure de soins sous la forme d’un programme de soins en dat du 17 janvier 2024 ;
Vu l’arrêté portant réadmission en soins psychiatriques en date du 23 septembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 29 Septembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [T] [L] curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 02 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Vu l’écrit de Madame [Z] [V] en date du 30 septembre 2025 indiquant qu’elle ne souhaite pas assister à l’audience de ce jour ;
Madame [Z] [V] est représentée par Me Justine FAGES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [Z] [V] a été réhospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [N] en date du 23 septembre 2025 faisant état des éléments suivants : “notre examen révèle des éléments de décompensation délirant persécutoire envahissant associé à des conduites polytoxicomaniaques majorant nettement sa dangerosité pyschiatrique justifiant une réintégration en hospitalisation temps plein dansl’unité Nash dans le cadre d’un suivi en programme de soins. Sa réhospitalisation justifie la présence des forces de l’ordre.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 29 septembre 2025 le docteur [R] [N] indique: “la patiente présente a l’examen clinique l’expression floride d’un délire hallucinatoire persecutoire, incurie” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Z] [V] n’a pas pu être entendue.
***
Attendu qu’en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application du III de l’article L. 3213-3 ;
Attendu qu’en application de l’article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut à tout moment proposer une modification de la forme de la prise en charge du patient en tenant compte de l’évolution de son état et peut au vu d’un certificat médical circonstancié proposer l’hospitalisation complète de la personne “lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état” ;
qu’en application de ces dispositions, la réhospitalisation d’un patient suivi dans le cadre d’un programme de soins peut intervenir à tout moment au vu d’un certificat médical circonstancié de son médecin psychiatre ; qu’en l’espèce, Madame [Z] [V] a été réhospitalisée au vu du certificat médical circonstancé établi par le Dr [R] ; qu’il importe peu que les certificats médicaux antérieurs ne décrivent pas le même état clinique dans la mesure où le certificat médical a l’origine de la réhospitalisation explique les motifs de l’état clinique du patient nécessitant sa réhospitalisation ; qu’ainsi, la réhospitalisation de Madame [Z] [V] apparait médicalement motivée en l’espèce ;
Selon les dispositions de l’article L3211-3, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informée de la décision d’admission en soins psychiatriques et de ses droits , garanties et voies de recours ; cette information peut se faire par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; il résulte des pièces transmises que Madame [Z] [V] n’a pas pu être avisée le 23 septembre 2025 à la date de la décision de réadmission en hospitalisation complète en raison de son absence, celle-ci n’ayant pu être localisée ; qu’ainsi, est justifiée l’absence de notification de la décision au moment de la prise de cette décision ; qu’en conséquence, le moyen tiré de défaut d’information des des droits du patient et la notification de la décision de réadmission en soins psychiatriques n’est pas fondé et sera écarté ;
***
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, les certificats médicaux font état d’une persistance sans amélioration franche de son état clinique depuis sa réadmission effective le 29 septembre 2025 ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [V] sont remplies depuis sa ré-admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 6] le 02 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Octobre 2025
Le Greffier
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