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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 24/06936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06936 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3FZ4
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mai 2024
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE, SAS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G836
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FZ4
DÉBATS
À l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [S] est propriétaire des lots de copropriété n°22 et 68 dans un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] ([Adresse 1]).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 07 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5] Paris a fait assigner Mme [H] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.709,28 euros au titre des charges exigibles arrêtées au 26 avril 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.1.732,56 euros au titre des appels de fonds provisionnels rendus exigibles.850 euros au titre des frais de recouvrement.5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Mesnier.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [H] [S] a demandé qu’un jugement d’irrecevabilité soit prononcé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
Décision du 11 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FZ4
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu à l’audience et n’a communiqué aucune pièce, notamment la mise en demeure préalable exigée par les dispositions précitées de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu par conséquent de le déclarer irrecevables en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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