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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGRS
Minute n° 25/00203
S.A. YOUNITED
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C/
[X] [I]
[D] [R]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Madame [X] [I]
Monsieur [D] [R]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 02 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 septembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 19 mai 2020, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] ont contracté auprès de la société anonyme Younited, un prêt personnel amortissable d’un montant de 6500 euros remboursable en 60 mois et au taux débiteur de 3,41 % par an.
Suivant courrier recommandé en date du 20 novembre 2021, la société anonyme Younited a mis en demeure Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I], de lui payer la somme de 304,58 euros dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut, ils s’exposeraient à la déchéance du terme de leur contrat.
Suivant courrier recommandé en date du 23 juin 2023, la société anonyme Younited a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] de régler la somme de 3717 euros.
Le 27 mai 2025, la société anonyme Younited a fait délivrer à Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater la déchéance du terme ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] au paiement de la somme de 3275,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,41 % l’an courus et courir à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire pour manquement grave de Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] à leurs obligations contractuelles ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] au paiement de la somme de 6500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] au paiement de la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] aux entiers dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécutoire provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
A l’audience du 2 juillet 2025, le juge soulève d’office la validité de la signature électronique, outre, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La société anonyme Younited, représentée par avocat, dépose son dossier renvoyant aux termes de l’assignation.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] ne sont ni présents, ni comparants.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 février 2023.
Or, l’assignation n’a été délivrée à la diligence de la société anonyme Younited que le 27 mai 2025, soit après l’expiration du délai de deux ans.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire les autres demandes et moyens, l’action de la société demanderesse sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société anonyme Younited succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société anonyme Younited ayant succombé, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la société anonyme Younited au titre du prêt souscrit par Monsieur [D] [R] et Madame [X] [I] le 19 mai 2020 ;
CONDAMNE la société anonyme Younited aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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