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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 6 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDI
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [W]
née le 27 Février 1961 à SAINT BRIEUC (22041), demeurant 22, Passage Adolphe Martin – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Christophe OLEON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [L]
née le 12 Mars 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant 19, rue de la Belle Etoile – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2022, Madame [Y] [R], épouse [W] a remis à Madame [I] [L] la somme de 310 euros.
Malgré plusieurs demandes formulées auprès de Madame [L], celle-ci n’a pas rendu à Madame [W] la somme précitée.
Une tentative de médiation a été engagée par Madame [W] dans le courant de l’année 2024, restée infructueuse en raison de l’absence de réponse de Madame [L].
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [W] a fait assigner Madame [L] devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de :
Déclarer son action recevable ;Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 310 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2023 ;Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [L] aux dépens ;Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement au titre du remboursement du prêt, Madame [W] fait valoir que l’existence d’un contrat de prêt est établie au regard des dispositions des articles 1358 et 1361 du code civil et que Madame [L] a reconnu devoir la rembourser. Elle ajoute que ce remboursement est justifié au regard des obligations contractuelles incombant à Madame [L]. S’agissant de la date de début de l’intérêt au taux légal, elle indique que le 9 février 2023 correspond à la date de sa première relance envoyée à Madame [L].
S’agissant de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts, Madame [W] expose avoir subi un préjudice moral découlant du comportement réfractaire de Madame [L], dans la mesure où elle ne l’a pas remboursée pendant plus de deux ans. Elle indique qu’elle a ainsi dû engager une action en justice suite à sa tentative de résolution amiable du litige.
A l’audience du 28 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [W], représentée par son conseil, Maître Christophe OLEON, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, Madame [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice formulée par Madame [W] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Par une attestation établie le 16 janvier 2025 par le Centre de justice amiable du barreau du Havre, Madame [W] justifie d’une tentative de médiation préalable survenue dans le courant de l’année 2024 et ayant échoué en raison de l’absence de réponse de Madame [L].
Par conséquent, l’action de Madame [W] est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du prêt
Sur l’existence d’un contrat de prêt
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Au sens de ce texte, le prêt qui n’est pas consenti par un professionnel du crédit est un contrat réel, c’est-à-dire se formant lors de la remise de la chose par le prêteur à l’emprunteur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1358 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme inférieure à 1 500 euros peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, pour prouver l’existence du contrat de prêt conclu avec Madame [L], Madame [W] verse aux débats une attestation de Madame [G] [N] en date du 18 juillet 2024, dans laquelle elle relate avoir été témoin du fait que Madame [W] a retiré la somme de 310 euros à un distributeur automatique de billets, et ce pour venir en aide à Madame [L], qui devait rapidement la rembourser, ce qu’elle n’a pas fait.
Madame [W] produit également une attestation de Madame [T] [R] en date du 12 août 2024, dans laquelle elle indique que sa mère a prêté à sa voisine la somme de 310 euros, sans qu’aucun remboursement ne soit intervenu.
Elle verse une attestation de Monsieur [D] [W] en date du 16 juillet 2024, lequel expose qu’elle a remis la somme de 310 euros à Madame [L], qui l’avait suppliée de lui prêter cette somme.
Il découle de ces trois attestations que Madame [W] a bien remis la somme de 310 euros à Madame [L], et ce sans intention libérale. Au contraire, Madame [L] devait procéder au remboursement de cette somme, ce qui démontre qu’il s’agit d’un contrat de prêt. Cependant, ces attestations ne permettent pas de dater précisément la remise des fonds.
Les échanges de messages versés par Madame [W], s’ils ne sont pas datés, permettent à tout le moins de constater que, un 25 juillet, la personne que Madame [W] appelle « [I] », à qui elle demande régulièrement de lui rendre son argent, lui a écrit « sinon je compter te rembourser car tu m’a dépaner ».
Dans ces conditions, Madame [W] rapporte bien la preuve de l’existence d’un contrat de prêt conclu avec Madame [L].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1231-6, alinéa 1er du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1904 du même code énonce que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, au regard des attestations susmentionnées, de la plainte déposée le 25 juillet 2024 par Madame [W] auprès du commissariat de police du HAVRE du chef d’abus de confiance commis par Madame [L] en 2022 et du message envoyé par la dénommée « [I] » un 25 juillet, il est avéré que Madame [L] n’a pas rendu à Madame [W] la somme de 310 euros qu’elle lui avait prêtée.
Si Madame [W] demande à ce que l’intérêt au taux légal coure à compter du 9 février 2023, expliquant qu’elle a envoyé une première relance à Madame [L] à cette date, force est de constater qu’il s’agit simplement d’un message non daté, envoyé à une ligne qu’elle attribue à Madame [L] et qui consiste simplement dans les termes suivants : « je veux une réponse merci ». De tels propos, dont il n’est pas démontré qu’ils concernent le prêt litigieux, ne constituent aucunement une mise en demeure.
Au surplus, Madame [W] ne rapporte pas la preuve que le contrat de prêt conclu avec Madame [L] contenait un terme, de sorte que l’intérêt au taux légal ne peut courir à compter de l’assignation.
Dès lors, l’intérêt au taux légal ne courra qu’à compter du présent jugement.
Par conséquent, Madame [L] sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 310 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En d’autres termes, l’engagement de la responsabilité contractuelle d’une partie à un contrat suppose la preuve de la réunion d’une inexécution d’une obligation contractuelle, imputable à une partie au contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’inexécution contractuelle.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, faute pour Madame [W] de rapporter la preuve du préjudice moral qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, Madame [L] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [L] sera condamnée à payer à Madame [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [Y] [R], épouse [W] ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à Madame [Y] [R], épouse [W] la somme de 310 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement du prêt ;
DEBOUTE Madame [Y] [R], épouse [W] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à Madame [Y] [R], épouse [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé le 06 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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