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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 juil. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00549 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assistée de Madame Julie EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [D]
né le 15 Décembre 1976 à [Localité 3] (99)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 5 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 5 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 11 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’Association tutélaire de gestion, organisme chargé de la mesure de protection du patient, non-comparante ;
Vu l’audience publique en date du 15 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [E] [D] , assisté par Me Morgane ARMAND, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [C] en date du 5 juillet 2025 faisant état de “délire, refus soins, rupture de traitement, comportement désorganisé avec errance et mise en danger de sa personne” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [E] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [X] ”en date du 8 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Z] [B] en date du 11 juillet 2025, ce médecin indique
qu’ “il persiste toujours un état d’excitation psychomoteur avec une logorrhée, des propos décousus ; Monsieur [D] communique en faisant du SLAM, néanmoins son état d’excitation est en nette réduction. Le discours est plus cohérent, construit et informatif, les échanges sont plus adaptés. Il présente un moindre envahissement délirant. La conscience des troubles reste encore altérée. La capacité à consentir aux soins est également altérée”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre jusqu’à amélioration suffisante des symptômes ;
Lors de l’audience, Monsieur [E] [D] s’est exprimé ; son avocat a été entendu ;
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ;
Que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Juillet 2025
Le Greffier
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