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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/02006 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FRESH MINT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 6 juin 2022, M. [Z] [T] a consenti à la S.A.R.L. Fresh Mint un bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord) à compter du 6 juin 2022. Conclu pour une durée d’une année entière et consécutive, et pour une durée minimale de six années, ce bail professionnel a fixé le loyer annuel à 10 680 euros hors taxes, payable par mois avec indexation annuelle, outre le versement d’un dépôt de garantie de 890 euros.
Suite à des impayés, M. [T] a fait signifier le 29 octobre 2024 à la société Fresh Mint un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 18 décembre 2024, M. [T] a fait assigner la S.A.R.L. Fresh Mint devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, afin de :
A titre principal
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du preneur
— juger que la société Fresh Mint ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer du 29 octobre 2024 dans le délai d’un mois qui lui était imparti,
En conséquence,
— juger que le bail liant M. [T] à la société Fresh Mint est résilié depuis le 30 novembre 2024,
— ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamner la société Fresh Mint à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 novembre 2024 égale au montant du dernier loyer acquitté, soit 890 euros, jusqu’à la libération complète et effective des locaux,
Sur les condamnations provisionnelles à paiement
— condamner la société Fresh Mint à payer à M. [T] une provision de 4 150 euros, terme de novembre inclus ;
— juger que les sommes dues en ce compris l’indemnité d’occupation mensuelle, porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et, à compter de leur date d’exigibilité, pour les échéances postérieures ;
— juger que la somme de 890 euros versée à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur,
En toute hypothèse
— condamner la société Fresh Mint à payer à M. [T] de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre provisionnel la société Fresh Mint aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 octobre 2024.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience le 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représenté, M. [T] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ». L’article 1741 du code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail professionnel. Un commandement de payer a été délivré le 29 octobre 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 29 novembre 2024 à 24 heures.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire professionnel devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Fresh Mint de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Fresh Mint occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Fresh Mint. Il convient de fixer, à compter du 30 novembre 2024, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 4 150 euros tel qu’il ressort des pièces produites à l’appui de la demande par M. [T].
La défenderesse sera donc condamnée à lui payer une provision de ce montant à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la conservation du dépôt de garantie
M. [Z] [T] demande qu’il soit jugé que la somme de 890 euros versée à titre de dépôt de garantie lui restera acquise.
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la seule pénalité invoquée n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’incrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [T] à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.R.L. Fresh Mint les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Fresh Mint à verser à M. [T] 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [Z] [T] et la S.A.R.L. Fresh Mint concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 29 novembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. Fresh Mint et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Autorise au besoin M. [Z] [T] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 30 novembre 2024, le montant de la provision mensuelle due par la S.A.R.L. Fresh Mint à M. [Z] [T] à valoir sur l’indemnité d’occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. Fresh Mint à payer à M. [Z] [T] chaque mois, au plus tard le dixième jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. Fresh Mint à payer à M. [Z] [T] une provision de 4 150 euros (quatre mille cent cinquante euros) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, loyer de novembre 2024 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Autorise M. [Z] [T] à conserver à concurrence de 890 euros (huit cent quatre-vingt-dix euros) versés à titre de dépôt de garantie, à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues en exécution du bail ;
Condamne la S.A.R.L. Fresh Mint aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 qui lui a été délivré à la demande de M. [Z] [T] ;
Condamne la S.A.R.L. Fresh Mint à payer à M. [Z] [T] 750 euros (sept cents cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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